Article R241-9 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/1989
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Version30/07/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1951-01-27 ART. 7

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D4622-20 (V)

Entrée en vigueur le 30 juillet 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004

Lorsque sont constatées des infractions au présent titre, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, sur le rapport de l'inspecteur du travail et après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, retirer, par une décision motivée, les agréments donnés en application de l'article R. 241-7.
Cette mesure ne peut intervenir que lorsque l'employeur aura été invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à faire cesser l'infraction dans un délai fixé par le directeur régional à six mois au maximum et n'aura pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Le Moniteur · 1er juillet 2005

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Décisions6


1Cour d'appel de Versailles, 24 juin 2008, n° 07/01307
Infirmation

[…] Ces dysfonctionnements majeurs constituent une faute réelle et sérieuse car ils peuvent mettre en jeu la sécurité des patients et ne sont pas compatibles avec l'éthique que GSK se doit de respecter. Ils peuvent par ailleurs remettre en cause la crédibilité et la participation de la France dans le développement des produits R&D du Groupe. » […] Le défaut de suivi médical obligatoire prévu par l'article R4624-16 (R241-9 ancien) du code du travail a nécessairement causé à la salariée un préjudice qui sera justement réparé par la somme de 1.500 €.

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2Tribunal administratif de Lyon, 18 décembre 2008, n° 0703898-0704930
Rejet

[…] qui produit des documents postérieurs à la décision attaquée, ne démontre pas que la SARL Eurasie Travel avait respecté, jusqu'au contrôle dont elle a fait l'objet, les dispositions des articles R. 241-8 et R. 241-9 du code du travail relatifs aux visites médicales d'embauche et aux visites médicales périodiques ; qu'elle ne produit pas les justificatifs permettant d'établir que la société avait respecté les dispositions de l'article 55-5° du décret du 14 novembre 1988 ; que son argumentation sur la configuration des locaux de l'entreprise qui justifierait, selon elle, […]

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3Cour d'appel de Riom, 6 mai 2008, n° 07/01449
Infirmation partielle

[…] Or, en l'espèce, les avis des 13 et 27 février 2006 n'ont pas été donnés à l'occasion d'une visite de reprise consécutive à une suspension du contrat de travail mais à l'occasion d'une visite médicale effectuée alors que la salariée était à son poste dans les conditions prévues par l'article R 241-9 du Code du Travail.

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