Article R241-10 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version08/09/1985
>
Version30/07/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1951-01-27 ART. 8, Décret 1968-03-07

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D4622-24 (V), Code du travail - art. D4622-22 (V)

Entrée en vigueur le 30 juillet 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 6 () JORF 30 juillet 2004

I. - Les entreprises et établissements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article R. 241-1 et qui ne relèvent pas des dispositions des articles R. 241-2 et R. 241-4 sont tenus d'organiser un service de santé au travail interentreprises ou d'adhérer à un service de santé au travail interentreprises.
II. - Par dérogation aux dispositions des articles R. 241-2 et R. 241-4, un service de santé au travail peut être constitué entre des établissements travaillant sur un même site et appartenant à des entreprises différentes, lorsqu'ils ont conclu un accord de coopération pour la mise en oeuvre des mesures de prévention relatives à la santé et à la sécurité de leurs salariés. La création de ce service est autorisée par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle après consultation des comités d'entreprise ou d'établissement intéressés et lorsque l'effectif des salariés suivis ou le nombre d'examens médicaux pratiqués atteint les deux tiers des plafonds mentionnés à l'article R. 241-32. Le service est constitué, administré et contrôlé selon les modalités définies à l'article R. 241-12.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaire1


1Commerce Et Artisanat - Coiffure - Perspectives
M. Bussereau Dominique · Questions parlementaires · 15 décembre 1997

Les petites entreprises qui ne possèdent pas un service médical autonome doivent adhérer à un service médical interentreprises en application des articles R. 241-10 et suivants du code du travail. Le service interentreprises est organisé en secteurs médicaux géographiques et professionnels ou interprofessionnels agréés où sont affectés les médecins. En application de l'article 241-31-1 du code du travail, le changement de secteur d'un médecin du travail ne peut être décidé que par le comité interentreprises ou la commission de contrôle, consultés à ce sujet.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions15


1Tribunal administratif de Pau, 25 mars 2010, n° 0802222
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 242-1 du code du travail applicable à la date des faits « Les services de santé au travail sont assurés par un ou plusieurs médecins qui prennent le nom de « médecins du travail » et dont le rôle exclusivement préventif consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, […] qu'aux termes de l'article R . 242-1 du même code : « Dans les établissements et les syndicats interhospitaliers mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 […]

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Service·
  • Côte·
  • Médecine du travail·
  • Syndicat·
  • Établissement·
  • Justice administrative·
  • Poste·
  • Récidive·
  • Santé

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 septembre 2002, 01-87.422, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-4, L. 241-10 et R. 241-35 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Embauche d'un personnel infirmier à temps complet·
  • Mise en demeure préalable·
  • Inspecteur du travail·
  • Inspection du travail·
  • Procès-verbaux·
  • Nécessité·
  • Mise en demeure·
  • Personnel infirmier·
  • Infraction·
  • Prévention

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 mai 1997, 96-60.068, Inédit
Rejet

[…] dont les conditions d'organisation et de fonctionnement sont définies par décret, et dont les personnels médecins ou non médecins sont soumis à un statut particulier, pouvait constituer avec d'autres entreprises ayant un objet médical ou social une unité économique et sociale, le tribunal d'instance a violé les articles L. 241-2, L. 241-5, L. 212-1, L. 421-1, L. 431-1, R. 241-10 et suivants, et R. 241-29 et suivants du Code du travail ;

 Lire la suite…
  • Représentation des salariés·
  • Unité économique et sociale·
  • Comité d'entreprise·
  • Composition·
  • Associations·
  • Centre médical·
  • Syndicat·
  • Représentativité·
  • Travail·
  • Tribunal d'instance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).