Article R241-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version08/09/1985
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Version30/07/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1945-11-02 ART. 17

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le service médical est placé sous la direction du chef d'entreprise.
Le ou les médecins du travail attachés à l'entreprise ou à l'organisation interentreprises ne peuvent être désignés ou maintenus en fonctions qu'après accord, selon le cas, entre le chef d'entreprise et le comité d'entreprise ou entre les chefs d'entreprises et le comité interentreprises. Le médecin du travail doit être titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail. En cas de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail qui doit consulter le médecin inspecteur du travail.
Le chef d'entreprise ou le président du comité interentreprises établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service médical et le transmet au comité d'entreprise ou interentreprises. Celui-ci l'adresse, dans un délai d'un mois de sa réception, à l'inspecteur du travail dont dépend l'entreprise ou l'organisation interentreprises. Le cas échéant, il y joint les observations qu'il juge utiles.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1980

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Décisions7


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 13 mai 1987, 13751, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en prévoyant, dans l'article 2 du contrat-type, les conditions suivant lesquelles le service interentreprises employeur établit ou modifie la liste des entreprises ou établissements dans lesquels le médecin exerce son activité et les effectifs du personnel auquel s'applique celle-ci, le conseil national de l'Ordre s'est borné à expliciter, sans en méconnaître la portée, les dispositions des articles D. 241-1 à D. 241-13, alors en vigueur, du code du travail attribuant à l'employeur, en application des articles L. 241-5 et R. 241-11, l'organisation du service ;

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  • Organisation et attributions non disciplinaires·
  • ,rj1 caractère réglementaire des contrats-types·
  • Questions propres a chaque ordre professionnel·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Conseil national -pouvoir réglementaire·
  • Rj2 actes législatifs et administratifs·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Recours pour excès de pouvoir

2Cour d'appel de Paris, 19 novembre 2015, n° 13/00062
Confirmation

[…] Elle soutient que ce mode de calcul du temps de travail en jours n'existait pas au moment de la rédaction des articles L 242-8 et L242-9 du code du travail mais que le législateur n'a pas entendu opérer de distinction entre les différents modes de temps partiel qui doivent tous être traités de la même manière. Elle soutient que l'article R241-11 du code du travail qui est un texte réglementaire ne peut restreindre le champ d'application d'une loi en faisant une distinction non prévue par celle-ci entre deux catégories de salariés à temps partiel. […] Il importe peu que les dispositions de l'article R 242-7 se réfèrent à une durée de travail exprimée en jours, et non en heures.

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  • Temps partiel·
  • Durée·
  • Salarié·
  • Convention de forfait·
  • Forfait jours·
  • Sécurité sociale·
  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Code du travail·
  • Redressement

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1982, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles r 241-11, d 241-6, d 241-7 du code du travail, dans leur redaction en vigueur a l'epoque des faits, de l'article l 463-1 du meme code, 2 du decret du 20 mars 1979 et 583 du code de procedure penale ;

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  • Service médical·
  • Comité d'entreprise·
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  • Code du travail·
  • Consultation·
  • Contrats·
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  • Ordre du jour·
  • Médecine du travail·
  • Médecine
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