Article R241-11 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version08/09/1985
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Version30/07/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1945-11-02 ART. 17

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R4624-15 (V), Code du travail - art. D4622-26 (V)

Entrée en vigueur le 30 juillet 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004

Toute entreprise foraine doit adhérer à un service de santé au travail interentreprises territorialement compétent soit pour la commune de résidence ou pour la commune de rattachement du chef d'entreprise, soit pour l'une des communes où elle exerce habituellement son activité.
Dans le cas où une telle entreprise est appelée à embaucher un salarié lors de son passage dans une localité éloignée d'un centre d'examen du service de santé au travail auquel elle est affiliée, la visite d'embauchage peut avoir lieu lors du prochain passage dans une localité où fonctionne un de ces centres. Lorsque le salarié ainsi embauché a moins de dix-huit ans, il doit être muni d'une attestation d'aptitude à la profession exercée, remise après examen médical passé dans un service médical de main-d'oeuvre. Cette attestation est conservée par l'employeur.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions7


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 13 mai 1987, 13751, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en prévoyant, dans l'article 2 du contrat-type, les conditions suivant lesquelles le service interentreprises employeur établit ou modifie la liste des entreprises ou établissements dans lesquels le médecin exerce son activité et les effectifs du personnel auquel s'applique celle-ci, le conseil national de l'Ordre s'est borné à expliciter, sans en méconnaître la portée, les dispositions des articles D. 241-1 à D. 241-13, alors en vigueur, du code du travail attribuant à l'employeur, en application des articles L. 241-5 et R. 241-11, l'organisation du service ;

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  • Organisation et attributions non disciplinaires·
  • ,rj1 caractère réglementaire des contrats-types·
  • Questions propres a chaque ordre professionnel·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Conseil national -pouvoir réglementaire·
  • Rj2 actes législatifs et administratifs·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Recours pour excès de pouvoir

2Cour d'appel de Paris, 19 novembre 2015, n° 13/00062
Confirmation

[…] Elle soutient que ce mode de calcul du temps de travail en jours n'existait pas au moment de la rédaction des articles L 242-8 et L242-9 du code du travail mais que le législateur n'a pas entendu opérer de distinction entre les différents modes de temps partiel qui doivent tous être traités de la même manière. Elle soutient que l'article R241-11 du code du travail qui est un texte réglementaire ne peut restreindre le champ d'application d'une loi en faisant une distinction non prévue par celle-ci entre deux catégories de salariés à temps partiel. […] Il importe peu que les dispositions de l'article R 242-7 se réfèrent à une durée de travail exprimée en jours, et non en heures.

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  • Temps partiel·
  • Durée·
  • Salarié·
  • Convention de forfait·
  • Forfait jours·
  • Sécurité sociale·
  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Code du travail·
  • Redressement

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1982, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles r 241-11, d 241-6, d 241-7 du code du travail, dans leur redaction en vigueur a l'epoque des faits, de l'article l 463-1 du meme code, 2 du decret du 20 mars 1979 et 583 du code de procedure penale ;

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  • Comité d'entreprise·
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  • Code du travail·
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  • Médecine du travail·
  • Médecine
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