Article R241-12 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version08/09/1985
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Version01/01/1987
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Version30/07/2004

Entrée en vigueur le 1 janvier 1987

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 86-569 1986-03-14 art. 8, art. 30 JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

Le service médical du travail interentreprises a pour objet exclusif la pratique de la médecine du travail. Il est constitué sous la forme d'un organisme à but non lucratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Il est administré par le président de cet organisme, sous la surveillance du comité interentreprises ou, de la commission de contrôle.
Toutefois, des modalités particulières de gestion peuvent être établies d'accord entre le président du service médical du travail interentreprises et le comité interentreprises ou, à défaut les organisations syndicales les plus représentatives des salariés intéressées.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1987
Sortie de vigueur le 30 juillet 2004
1 texte cite l'article

Commentaires13


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 16 octobre 2007

En effet, leurs demandes sont la plupart du temps refusées au motif que l'article R. 241-12 du code du travail précise que « le service de santé au travail a pour objet exclusif la pratique de la médecine du travail ». […]

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M. Houssin Pierre-Rémy · Questions parlementaires · 7 mars 1994

Association loi 1901 a but non lucratif, l'instruction fiscale du 23 fevrier 1993 se trouve donc etre en totale contradiction avec l'article R. 241-12 du code du travail. En consequence, il lui demande s'il est dans ses intentions de faire proceder a l'annulation de ces mesures pour 1994 ainsi qu'au remboursement des sommes versees au titre de l'annee 1993.Les associations regies par la loi de 1901 realisent des operations lucratives au sens de la loi fiscale lorsqu'elles effectuent des prestations qui s'inscrivent dans le cadre des activites des entreprises privees.

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M. Michel Alloncle, du group RPR, de la circonsciption: Charente · Questions parlementaires · 3 mars 1994

En effet, l'article R. 241-12 du code du travail précise que " le service médical du travail interentreprises a pour objet exclusif la pratique de la médecine du travail. Il est constitué sous la forme d'un organisme à but non lucratif, doté de la personnalité civile et de l'autorité financière ". De plus, cet organisme est soumis à une procédure d'agrément tous les cinq ans.

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Décisions15


1Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 28 juillet 2011, 317372
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que M me A a été assujettie à la redevance prévue à l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme en raison de la création de locaux situés à Puteaux (Hauts-de-Seine) en vue de leur location à un service médical du travail interentreprises, qui avait, en application de l'article R. 241-12 du code du travail alors applicable, pour objet exclusif la pratique de la médecine du travail ; que ces locaux étaient entièrement destinés à l'activité médicale de ce centre ; qu'ainsi, […]

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  • Exercice dans le cadre d'une structure associative·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Notion de locaux à usage de bureaux·
  • Notion de professions libérales·
  • 520-1 du code de l'urbanisme)·
  • 1) champ d'application·
  • 2) exonération·
  • Exclusion·
  • Inclusion·
  • Justice administrative

2Conseil d'Etat, Plénière, du 20 juillet 1990, 84846, publié au recueil Lebon
Rejet

Les organismes ayant, comme l'Association pour l'action sociale de la Charente-Maritime (A.P.A.S.), pour objet exclusif d'assurer, en se conformant aux dispositions des articles R.241-12 et suivants du code du travail, l'organisation, le fonctionnement et la gestion d'un service médical du travail interentreprises et de faciliter, ainsi, […]

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  • Recours pour excès de pouvoir -questions de recevabilité·
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Personnes et opérations taxables·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Pouvoirs du juge fiscal·
  • Recevabilité du recours·
  • Contributions et taxes·
  • Questions communes·
  • Autres cas

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 14 avril 2015, 14MA00290, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; […] Considérant que selon l'article R. 241-13 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits en litige : " Le service de santé au travail interentreprises est organisé en secteurs médicaux soit géographiques et professionnels, soit géographiques et interprofessionnels ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 241-14 du même code dans sa rédaction applicable aux faits en litige : " Sauf dans les cas où il est administré paritairement en vertu d'un accord entre les groupements d'employeurs et les organisations syndicales représentatives au plan national intéresses, […]

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  • Séjour des étrangers·
  • Refus de séjour·
  • Étrangers·
  • Agrément·
  • Centre médical·
  • Formation professionnelle·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Service de santé·
  • Associations·
  • Santé au travail
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