Article R311-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version25/01/1980

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 1945-05-04 ART. 7 AL. 1 ET 2 (PARTIE)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les déclarations d'offres et de demandes d'emploi prévues à l'article L. 311-13 sont inscrites sur un registre spécial.
Copie de ces déclarations doit être adressée dans les trois jours de leur réception à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi ou, à défaut, au service de l'emploi dont dépend la commune.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 25 janvier 1980
1 texte cite l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 26 octobre 2017

Vous aurez à vous poser cette question avant de vous interroger sur celle qui vous est posée par la Cour de cassation dans la présente affaire : celle de la légalité de l'article 149 de ce statut, en ce qu'il déroge au principe général de droit du travail selon lequel un employeur ne peut, à titre de sanction, imposer à un salarié soumis au code du travail une rétrogradation impliquant la modification de son contrat de travail. […] Car, conformément au 6° de l'article R. 311-1 du CJA, vous n'êtes compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours en appréciation de légalité d'un acte que si vous le seriez pour connaître du contentieux de cet acte.

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Décisions23


1Tribunal administratif de Versailles, 3 octobre 2012, n° 0900937
Rejet

[…] 54-01-05-005 D […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 alors en vigueur : « Par dérogation aux dispositions du 5° de l'article R. 311-1, les recours contre les décisions prises par le directeur départemental du travail sur le fondement des articles L. 433-2 et L. 435-4 du code du travail sont portés, quels que soient le nombre et l'implantation des établissements en cause, devant le tribunal administratif. » ; et qu'aux termes du pénultième alinéa de l'article L. 433-2 du code du travail visé par cette dernière disposition, […]

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  • Justice administrative·
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  • Syndicat·
  • Tribunaux administratifs·
  • Énergie·
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  • Conseil syndical·
  • Secrétaire·
  • Ester en justice·
  • Établissement

2Conseil d'Etat, 1 SS, du 30 novembre 1994, 106340, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.311-2 du code du travail : « Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'Agence nationale pour l'emploi … » et que, selon les dispositions de l'article R.311-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 23 janvier 1980 applicable à la date de la radiation litigieuse : « Les demandeurs d'emploi sont tenus, pour maintenir l'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi prévue à l'article L.311-2, de renouveler périodiquement leur demande, […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 3 octobre 2012, n° 1106285
Rejet

[…] 54-01-05-005 D […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 alors en vigueur : « Par dérogation aux dispositions du 5° de l'article R. 311-1, les recours contre les décisions prises par le directeur départemental du travail sur le fondement des articles L. 433-2 et L. 435-4 du code du travail sont portés, quels que soient le nombre et l'implantation des établissements en cause, devant le tribunal administratif. » ; et qu'aux termes du pénultième alinéa de l'article L. 433-2 du code du travail visé par cette dernière disposition, […]

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