Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre Ier : Placement / Chapitre Ier : Service public du placement / Section 1 : Organismes qui concourent au service public du placement
Article R311-1-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juin 1987
Est créé par : Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les établissements publics, les organismes gérés paritairement par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés ainsi que les associations qui sont visés à l'article L. 311-1 acquièrent la qualité de correspondant de l'Agence nationale pour l'emploi dès qu'ils ont passé avec cette dernière la convention prévue audit article.
Lorsque la demande de convention s'est heurtée à un refus de l'agence, les organismes susmentionnés deviennent correspondants après avoir été agréés à cet effet par l'Etat. Une convention est alors passée avec l'Agence nationale pour l'emploi aux conditions fixées par l'agrément.
L'agrément est donné et les conventions sont conclues pour une période déterminée.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 17 décembre 1996, n° 96-107
[…] Vu la Convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le code du travail et notamment ses articles L 311-5, L 311-7, L 311-8, L 311-9, L 311-11, R 311-1-1 et suivants et R 351-30 ; Vu la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle n° 93-1313 du 20 décembre 1993 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;
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