Article R311-1-3 du Code du travailAbrogé

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Version25/06/1987

Entrée en vigueur le 25 juin 1987

Est créé par : Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'organisme qui sollicite le bénéfice d'une convention prévue à l'article L. 311-1 doit joindre à sa demande de convention et, le cas échéant, d'agrément copie des décisions de l'instance délibérative qui ont décidé ou approuvé la demande tendant à ce que l'organisme devienne correspondant de l'agence.
A l'appui de leur demande, les associations doivent en outre fournir deux exemplaires de leurs statuts et indiquer les noms, prénoms et domiciles des personnes qui, à un titre quelconque, sont chargées de leur administration ou directionANPEdroit de communication*.
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Entrée en vigueur le 25 juin 1987
Sortie de vigueur le 15 mai 2007
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Décisions5


1Tribunal administratif de Grenoble, 31 mars 2011, n° 0700161
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du code du travail, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : (…) 2° a) Refusent, sans motif légitime, de répondre à toute convocation des services et organismes visés au premier alinéa de l'article L. 311-1 ou mandatés par ces services ou organismes, dans les conditions prévues par la convention mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 311-1 ( …) » ; […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 19 juillet 2011, n° 0801509
Rejet

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du code du travail, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le directeur délégué de l 'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : (…) 2° a) Refusent, sans motif légitime, de répondre à toute convocation des services et organismes visés au premier alinéa de l'article L. 311-1 ou mandatés par ces services ou organismes, dans les conditions prévues par la convention mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 311-1 ( …) » ; […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 19 juillet 2011, n° 0802172
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du code du travail, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : (…) 2° a) Refusent, sans motif légitime, de répondre à toute convocation des services et organismes visés au premier alinéa de l'article L. 311-1 ou mandatés par ces services ou organismes, dans les conditions prévues par la convention mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 311-1 ( …) » ; […]

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