Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre Ier : Placement / Chapitre Ier : Service public du placement / Section 1 : Organismes qui concourent au service public du placement
Article R311-1-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juin 1987
Est créé par : Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
A l'appui de leur demande, les associations doivent en outre fournir deux exemplaires de leurs statuts et indiquer les noms, prénoms et domiciles des personnes qui, à un titre quelconque, sont chargées de leur administration ou directionANPEdroit de communication*.
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du code du travail, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : (…) 2° a) Refusent, sans motif légitime, de répondre à toute convocation des services et organismes visés au premier alinéa de l'article L. 311-1 ou mandatés par ces services ou organismes, dans les conditions prévues par la convention mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 311-1 ( …) » ; […]
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[…] Considérant, qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du code du travail, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le directeur délégué de l 'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : (…) 2° a) Refusent, sans motif légitime, de répondre à toute convocation des services et organismes visés au premier alinéa de l'article L. 311-1 ou mandatés par ces services ou organismes, dans les conditions prévues par la convention mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 311-1 ( …) » ; […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 19 juillet 2011, n° 0802172
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du code du travail, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : (…) 2° a) Refusent, sans motif légitime, de répondre à toute convocation des services et organismes visés au premier alinéa de l'article L. 311-1 ou mandatés par ces services ou organismes, dans les conditions prévues par la convention mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 311-1 ( …) » ; […]
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