Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre Ier : Placement / Chapitre Ier : Service public du placement / Section 1 : Organismes qui concourent au service public du placement
Article R311-1-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juin 1987
Est créé par : Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
1° Des garanties offertes par l'organisme demandeur quant à la gratuité, la moralité et la permanence ;
2° Des moyens humains, techniques et financiers qu'il s'engage à mettre en oeuvre ;
3° Des correspondants déjà existants dans le même champ géographique et professionnel.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Marseille, 16 décembre 2008, n° 0604815
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 311-3-4 : « (…) Les demandeurs d'emploi immédiatement disponibles sont tenus d'accomplir de manière permanente, tant sur proposition de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1, en particulier dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi (…), que de leur propre initiative, […]
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