Article R311-1-5 du Code du travailAbrogé

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Version25/06/1987
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Version02/03/1988

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

L'agrément est accordé et retiré par :
1° Le préfet du département lorsque l'activité de l'organisme n'excède pas les limites du département ;
2° Le préfet de la région lorsque cette activité excède les limites du département sans dépasser celles de la région ;
3° Le ministre chargé de l'emploi dans les autres cas.
Le retrait d'agrément peut être prononcé soit en cas de manquements aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou des stipulations de la convention, soit pour mauvais fonctionnement de l'organisme de placement, soit lorsqu'il cesse d'être utile au service public du placement.
Le retrait d'agrément ne peut être prononcé sans que le correspondant ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et mis en mesure de faire connaître ses observations.
Le retrait d'agrément entraîne dénonciation de la convention et cessation de l'activité de placement à la date fixée par l'arrêté qui le prononce.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 15 mai 2007
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 13 avril 2010, n° 0804753
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du code du travail en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : 1. […]

 Lire la suite…
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