Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre Ier : Placement / Chapitre Ier : Service public du placement / Section 3 : Inscription et radiation de la liste des demandeurs d'emploi
Article R311-3-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 février 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°92-117 du 5 février 1992 - art. 2 () JORF 6 février 1992
Pour demander leur inscription sur cette liste, les travailleurs recherchant un emploi doivent se présenter personnellement auprès des services de l'Agence nationale pour l'emploi ou, dans les localités où n'existe pas d'agence locale pour l'emploi, auprès des services de la mairie de leur domicile.
Ils sont tenus de justifier de leur identité ainsi que de leur domiciliation et de tout changement de celle-ci. Les travailleurs étrangers doivent en outre justifier de la régularité de leur situation au regard des conditions réglementant l'exercice par eux des activités professionnelles.
Lors de leur inscription, les demandeurs d'emploi sont informés de leurs droits et obligations.
Commentaires • 5
D'autre part, pour les personnes qui se réinscrivent comme demandeur d'emploi au terme d'une reprise d'emploi de courte durée, l'article R. 311-3-1-III du code du travail prévoit une procédure de réinscription simplifiée. Parallèlement à cette procédure de réinscription simplifiée, un examen des droits aux allocations de chômage est opéré simultanément par l'ASSEDIC en vue de permettre une reprise automatique des droits antérieurs de l'intéressé.
Lire la suite…Décisions • 82
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-2 du code du travail, alors en vigueur : « Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'Agence nationale pour l'emploi (…). » ; que selon l'article R. 311-3-1 du même code alors applicable : « I. – La liste des demandeurs d'emploi est tenue par l'Agence nationale pour l'emploi, qui peut par voie de convention charger les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 de recevoir et d'instruire les demandes d'inscription sur cette liste. […]
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L'instruction du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 25 mars 1991 complétée par ses annexes du 13 avril 1992 est annulée : 1°) en tant qu'elle pose comme principe que l'exercice d'une activité non rémunérée s'oppose à ce que le demandeur d'emploi soit regardé comme immédiatement disponible (ajout illégal aux dispositions de l'article R.311-3-3 du code du travail) ; 2°) en tant qu'elle subordonne, en contradiction avec le décret du 28 avril 1981, l'inscription comme demandeur d'emploi des ressortissants de la Communauté économique européenne résidant en France depuis plus de trois mois à la détention de la carte de ressortissant communautaire ; […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 7 octobre 2008, n° 0602933
[…] Considérant, au premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-2 du code du travail alors en vigueur : « tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'Agence nationale pour emploi » ; qu'aux termes de l'article R. 311-3-1-II dudit code alors en vigueur : « Pour demander leur inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, les travailleurs recherchant un emploi doivent se présenter personnellement auprès des services de l'Agence nationale pour l'emploi (…) » ;
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R. 311-3-1 et suivants du code du travail). […]
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