Article R311-3-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version25/06/1987
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Version24/09/1987
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Version06/02/1992
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Version05/08/2005
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Version15/05/2007

Entrée en vigueur le 25 juin 1987

Est créé par : Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Pour maintenir leur inscription, les demandeurs d'emploi sont tenus de renouveler périodiquement leur demande, selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'emploi et qui tiennent compte de la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits.
Entrée en vigueur le 25 juin 1987
Sortie de vigueur le 24 septembre 1987
6 textes citent l'article

Commentaires7


M. Terrasse Pascal · Questions parlementaires · 18 mai 2004

L'article R. 311-3-2 du code du travail dispose que les changements de situation des demandeurs d'emploi qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur le maintien de leur inscription comme demandeur d'emploi, sont notamment liés à leur disponibilité pour effectuer une recherche d'emploi effective. La reprise d'une activité dépassant 78 heures par mois entraîne soit un transfert de catégorie de demandeur d'emploi si l'intéressé déclare toujours être à la recherche d'un emploi, soit une cessation d'inscription.

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M. Le Déaut Jean-Yves · Questions parlementaires · 6 avril 2004

L'article R. 311-3-2 du code du travail dispose que les changements de situation des demandeurs d'emploi qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur le maintien de leur inscription comme demandeur d'emploi, sont notamment liés à leur disponibilité pour effectuer une recherche d'emploi effective. La reprise d'une activité dépassant 78 heures par mois entraîne soit un transfert de catégorie de demandeur d'emploi si l'intéressé déclare toujours être à la recherche d'un emploi, soit une cessation d'inscription.

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M. Gest Alain · Questions parlementaires · 13 novembre 1995

Aux termes de l'article L 321-1 du code de la securite sociale, les indemnites journalieres de l'assurance maladie sont octroyees a l'assure qui se trouve dans l'incapacite physique constatee par le medecin traitant de continuer ou de reprendre le travail. […] Par ailleurs, […] les travailleurs involontairement prives d'emploi doivent, conformement a l'article L 351-1 du code du travail, etre aptes au travail et a la recherche d'un emploi, […] l'interesse est, conformement aux articles R 311-3-2 et R 311-3-3 du code du travail, maintenu sur la liste des demandeurs d'emploi mais transfere jusqu'a la fin de la prise en charge de l'interesse par la securite sociale, […]

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Décisions390


1Tribunal administratif de Caen, 5 mars 2008, n° 0800011
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-1 du code du travail, […] Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition » ; qu'aux termes du I de l'article R. 351-28 du même code : "Le préfet du département supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-1, […] ou en réduit le montant, selon les modalités suivantes : (…) 3° En cas de déclaration inexacte ou mensongère du demandeur d'emploi, […] le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois » ; et qu'aux termes de l'article R. 311-3-2 du code du travail : « Les changements de situation que les demandeurs d'emploi sont tenus de porter à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi et qui, […]

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  • Manche·
  • Allocation·
  • Retraite·
  • Revenu·
  • Justice administrative·
  • Demandeur d'emploi·
  • Trop perçu·
  • Exclusion·
  • Suppression·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 5 juillet 2011, n° 08/05161

[…] Vu l'article R 5411- 6 du code du travail (anciennement R 311-3-2) […] Constater que Monsieur C B Z a bénéficié du versement d'allocations chômage alors qu'il exerçait une activité professionnelle pour la période du 14/03/2003 au 28/02/2006.

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  • Pôle emploi·
  • Côte·
  • Clôture·
  • Dire·
  • Assurance chômage·
  • Prescription·
  • Conclusion·
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  • Code du travail·
  • Code civil

3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 28 février 2008, n° 0701041N
Rejet

[…] 66-11-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-2 du code du travail : « Les demandeurs d'emploi inscrits sur la liste sont (…) tenus d'informer les services de l'Agence nationale pour l'emploi de toute absence de leur résidence habituelle d'une durée supérieure à sept jours. Ils sont également tenus de signaler, dans le même délai, tout changement de domicile. » ; qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du même code : « le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui 1. Refusent, sans motif légitime (…) d) De répondre à toute convocation de l'Agence nationale pour l'emploi » ;

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  • Agence·
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  • Motif légitime·
  • Commissaire du gouvernement·
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  • Tribunaux administratifs·
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  • Justice administrative·
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  • Changement
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