Article R311-3-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version25/06/1987
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Version24/09/1987
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Version06/02/1992
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Version05/08/2005
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Version15/05/2007

Entrée en vigueur le 24 septembre 1987

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 87-771 1987-09-22 art. 1 JORF 24 septembre 1987

Pour maintenir leur inscription les demandeurs d'emploi sont, en application de l'article L. 311-5, tenus de justifier qu'ils accomplissent, tant sur proposition de l'Agence nationale pour l'emploi que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle.
Sont toutefois dispensées, sur leur demande, de l'accomplissement de ces actes positifs de recherche d'emploi les personnes âgées de cinquante-cinq ans et plus qui ne bénéficient pas des allocations mentionnées aux articles L. 351-3 et L. 351-10.
Pour maintenir leur inscription les demandeurs d'emploi sont tenus, en outre, de renouveler périodiquement leur demande selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et qui tiennent compte de la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits.
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Entrée en vigueur le 24 septembre 1987
Sortie de vigueur le 6 février 1992
6 textes citent l'article

Commentaires7


M. Terrasse Pascal · Questions parlementaires · 18 mai 2004

L'article R. 311-3-2 du code du travail dispose que les changements de situation des demandeurs d'emploi qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur le maintien de leur inscription comme demandeur d'emploi, sont notamment liés à leur disponibilité pour effectuer une recherche d'emploi effective. La reprise d'une activité dépassant 78 heures par mois entraîne soit un transfert de catégorie de demandeur d'emploi si l'intéressé déclare toujours être à la recherche d'un emploi, soit une cessation d'inscription.

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M. Le Déaut Jean-Yves · Questions parlementaires · 6 avril 2004

L'article R. 311-3-2 du code du travail dispose que les changements de situation des demandeurs d'emploi qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur le maintien de leur inscription comme demandeur d'emploi, sont notamment liés à leur disponibilité pour effectuer une recherche d'emploi effective. La reprise d'une activité dépassant 78 heures par mois entraîne soit un transfert de catégorie de demandeur d'emploi si l'intéressé déclare toujours être à la recherche d'un emploi, soit une cessation d'inscription.

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M. Gest Alain · Questions parlementaires · 13 novembre 1995

Aux termes de l'article L 321-1 du code de la securite sociale, les indemnites journalieres de l'assurance maladie sont octroyees a l'assure qui se trouve dans l'incapacite physique constatee par le medecin traitant de continuer ou de reprendre le travail. […] Par ailleurs, […] les travailleurs involontairement prives d'emploi doivent, conformement a l'article L 351-1 du code du travail, etre aptes au travail et a la recherche d'un emploi, […] l'interesse est, conformement aux articles R 311-3-2 et R 311-3-3 du code du travail, maintenu sur la liste des demandeurs d'emploi mais transfere jusqu'a la fin de la prise en charge de l'interesse par la securite sociale, […]

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Décisions390


1Tribunal administratif de Toulon, 3 février 2010, n° 0704870
Rejet

[…] Z a été radié de la liste des demandeurs d'emploi pour une absence injustifiée à une convocation à un entretien professionnel personnalisé au sens de l'article R. 311-3-5 2 A du code du travail, et pour non déclaration d'absence prolongée de son domicile ; que l'absence de M. […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 28 février 2008, n° 0701041N
Rejet

[…] 66-11-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-2 du code du travail : « Les demandeurs d'emploi inscrits sur la liste sont (…) tenus d'informer les services de l'Agence nationale pour l'emploi de toute absence de leur résidence habituelle d'une durée supérieure à sept jours. Ils sont également tenus de signaler, dans le même délai, tout changement de domicile. » ; qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du même code : « le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui 1. Refusent, sans motif légitime (…) d) De répondre à toute convocation de l'Agence nationale pour l'emploi » ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 21 avril 2009, n° 0801005
Rejet

[…] Considérant que, par décision en date du 14 décembre 2007 du directeur de l'agence locale pour l'emploi de Saint-Etienne Bellevue, M me Y a fait l'objet d'une radiation de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 29 novembre 2007 pour une durée de deux mois ; qu'elle a exercé, par lettre reçue par l'agence pour l'emploi le 18 décembre 2008, le recours obligatoire préalable à la saisine du tribunal administratif prévu par les dispositions de l'article R. 311-3-9 dernier alinéa du code du travail alors applicable ; que le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de la Loire a rejeté son recours par décision en date du 2 janvier 2008 ; que M me Y conteste cette dernière décision ;

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