Article R311-3-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version25/06/1987
>
Version06/02/1992
>
Version06/11/2002
>
Version05/08/2005
>
Version15/05/2007

Entrée en vigueur le 6 novembre 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-1324 du 4 novembre 2002 - art. 1 () JORF 6 novembre 2002

Sont considérées comme immédiatement disponibles pour occuper un emploi les personnes qui n'exercent aucune activité professionnelle, qui ne suivent aucune action de formation professionnelle et dont la situation personnelle leur permet d'occuper sans délai un emploi.
Sont en outre réputées immédiatement disponibles les personnes qui, au moment de leur inscription à l'Agence nationale pour l'emploi ou du renouvellement de leur demande d'emploi :
1. Exercent ou ont exercé au cours du mois précédent une activité occasionnelle ou réduite n'excédant pas soixante-dix-huit heures par mois ;
2. Suivent une action de formation n'excédant pas au total quarante heures ou dont les modalités d'organisation, notamment sous forme de cours du soir ou par correspondance, leur permettent d'occuper simultanément un emploi ;
3. S'absentent de leur domicile habituel, après en avoir avisé l'Agence nationale pour l'emploi, dans la limite de trente-cinq jours dans l'année ;
4. Sont en congé de maladie ou en incapacité temporaire de travail, pour une durée n'excédant pas quinze jours ;
5. Sont incarcérées pour une durée n'excédant pas quinze jours ;
6. Bénéficient d'un congé de paternité.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 novembre 2002
Sortie de vigueur le 5 août 2005
1 texte cite l'article

Commentaires7


M. Dell'Agnola Richard · Questions parlementaires · 9 octobre 2007

Aussi, la règle de droit commun pour les demandeurs d'emploi prévue à l'article R. 311-3-3 du code du travail doit s'appliquer. […]

 Lire la suite…

M. Paul Daniel · Questions parlementaires · 13 juillet 1998

Daniel Paul attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'article R. 311-3-3 du code du travail (décret du 5 février 1972) qui stipule que les personnes en maladie ou en incapacité temporaire de travail pour une durée de quinze jours ou plus se trouvent dans l'obligation d'entreprendre de nouvelles démarches auprès de l'ANPE et des ASSEDIC pour faire valoir leurs droits. […]

 Lire la suite…

M. Hilaire Flandre, du group RPR, de la circonsciption: Ardennes · Questions parlementaires · 3 juillet 1997

Les dispositions mentionnées à l'article R. 311-3-3 alinéa 2 du code du travail prévoient cependant les conditions dans lesquelles, en dépit d'une activité occasionnelle ou réduite, un usager reste inscrit dans une catégorie de demandeur d'emploi immédiatement disponible : le demandeur d'emploi qui reprend une activité professionnelle inférieure ou égale à 78 heures dans le mois reste réputé immédiatement disponible ; le demandeur qui a exercé une activité professionnelle supérieure à 78 heures, mais à durée déterminée ou à temps partiel, voit sa demande transférée dans une des 3 nouvelles catégories

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions74


1Tribunal administratif de Lyon, 1er juillet 2008, n° 0602735
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-2 du code du travail alors applicable : « Les changements de situation que les demandeurs d'emploi sont tenus de porter à la connaissance de l'agence nationale pour l'emploi et qui, affectant leur situation, sont susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription ou leur classement comme demandeurs d'emploi sont les suivants : (…) 3. […]

 Lire la suite…
  • Agence·
  • Demandeur d'emploi·
  • Formation·
  • Justice administrative·
  • Code du travail·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Cessation·
  • Changement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Demande d'emploi

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 13 mai 1994, 137753 137754 141522, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

L'instruction du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 25 mars 1991 complétée par ses annexes du 13 avril 1992 est annulée : 1°) en tant qu'elle pose comme principe que l'exercice d'une activité non rémunérée s'oppose à ce que le demandeur d'emploi soit regardé comme immédiatement disponible (ajout illégal aux dispositions de l'article R.311-3-3 du code du travail) ; 2°) en tant qu'elle subordonne, en contradiction avec le décret du 28 avril 1981, l'inscription comme demandeur d'emploi des ressortissants de la Communauté économique européenne résidant en France depuis plus de trois mois à la détention de la carte de ressortissant communautaire ; […]

 Lire la suite…
  • Radiation -pouvoirs du directeur général de l'agence·
  • Agence nationale pour l'emploi·
  • Travail et emploi·
  • Demandeur d'emploi·
  • Agence·
  • Radiation·
  • Code du travail·
  • Liste·
  • Directeur général·
  • Demande d'emploi

3Tribunal administratif de Pau, 16 juin 2009, n° 0701979
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-16 du code du travail applicable alors applicable : « La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1, […] les bénéficiaires des allocations prévues aux articles L. 351-3 et L. 351-10 qui satisfont à une condition d'âge. » ; qu'aux termes de l'article R. 311-3-3 du même code : « Sont considérées comme immédiatement disponibles pour occuper un emploi les personnes qui n'exercent aucune activité professionnelle, […]

 Lire la suite…
  • Allocation·
  • Justice administrative·
  • Solidarité·
  • Emploi·
  • Travail·
  • Recours gracieux·
  • Formation professionnelle·
  • Décision implicite·
  • Tribunaux administratifs·
  • Montant
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).