Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre Ier : Placement / Chapitre Ier : Service public du placement / Section 3 : Inscription et radiation de la liste des demandeurs d'emploi
Article R311-3-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2002-1324 du 4 novembre 2002 - art. 1 () JORF 6 novembre 2002
Sont en outre réputées immédiatement disponibles les personnes qui, au moment de leur inscription à l'Agence nationale pour l'emploi ou du renouvellement de leur demande d'emploi :
1. Exercent ou ont exercé au cours du mois précédent une activité occasionnelle ou réduite n'excédant pas soixante-dix-huit heures par mois ;
2. Suivent une action de formation n'excédant pas au total quarante heures ou dont les modalités d'organisation, notamment sous forme de cours du soir ou par correspondance, leur permettent d'occuper simultanément un emploi ;
3. S'absentent de leur domicile habituel, après en avoir avisé l'Agence nationale pour l'emploi, dans la limite de trente-cinq jours dans l'année ;
4. Sont en congé de maladie ou en incapacité temporaire de travail, pour une durée n'excédant pas quinze jours ;
5. Sont incarcérées pour une durée n'excédant pas quinze jours ;
6. Bénéficient d'un congé de paternité.
Commentaires • 7
Daniel Paul attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'article R. 311-3-3 du code du travail (décret du 5 février 1972) qui stipule que les personnes en maladie ou en incapacité temporaire de travail pour une durée de quinze jours ou plus se trouvent dans l'obligation d'entreprendre de nouvelles démarches auprès de l'ANPE et des ASSEDIC pour faire valoir leurs droits. […]
Lire la suite…Les dispositions mentionnées à l'article R. 311-3-3 alinéa 2 du code du travail prévoient cependant les conditions dans lesquelles, en dépit d'une activité occasionnelle ou réduite, un usager reste inscrit dans une catégorie de demandeur d'emploi immédiatement disponible : le demandeur d'emploi qui reprend une activité professionnelle inférieure ou égale à 78 heures dans le mois reste réputé immédiatement disponible ; le demandeur qui a exercé une activité professionnelle supérieure à 78 heures, mais à durée déterminée ou à temps partiel, voit sa demande transférée dans une des 3 nouvelles catégories
Lire la suite…Décisions • 74
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-2 du code du travail alors applicable : « Les changements de situation que les demandeurs d'emploi sont tenus de porter à la connaissance de l'agence nationale pour l'emploi et qui, affectant leur situation, sont susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription ou leur classement comme demandeurs d'emploi sont les suivants : (…) 3. […]
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L'instruction du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 25 mars 1991 complétée par ses annexes du 13 avril 1992 est annulée : 1°) en tant qu'elle pose comme principe que l'exercice d'une activité non rémunérée s'oppose à ce que le demandeur d'emploi soit regardé comme immédiatement disponible (ajout illégal aux dispositions de l'article R.311-3-3 du code du travail) ; 2°) en tant qu'elle subordonne, en contradiction avec le décret du 28 avril 1981, l'inscription comme demandeur d'emploi des ressortissants de la Communauté économique européenne résidant en France depuis plus de trois mois à la détention de la carte de ressortissant communautaire ; […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 16 juin 2009, n° 0701979
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-16 du code du travail applicable alors applicable : « La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1, […] les bénéficiaires des allocations prévues aux articles L. 351-3 et L. 351-10 qui satisfont à une condition d'âge. » ; qu'aux termes de l'article R. 311-3-3 du même code : « Sont considérées comme immédiatement disponibles pour occuper un emploi les personnes qui n'exercent aucune activité professionnelle, […]
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Aussi, la règle de droit commun pour les demandeurs d'emploi prévue à l'article R. 311-3-3 du code du travail doit s'appliquer. […]
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