Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre Ier : Placement / Chapitre Ier : Service public du placement / Section 3 : Tenues de la liste et accompagnement des demandeurs d'emploi / Sous-section 1 : Inscription et radiation des demandeurs d'emploi
Article R311-3-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2005-915 du 2 août 2005 - art. 2 () JORF 5 août 2005
Modifié par : Décret n°2005-915 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 5 août 2005
Ces démarches doivent présenter un caractère réel et sérieux, apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi.
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Décisions • 102
L'instruction du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 25 mars 1991 complétée par ses annexes du 13 avril 1992 est annulée : 1°) en tant qu'elle pose comme principe que l'exercice d'une activité non rémunérée s'oppose à ce que le demandeur d'emploi soit regardé comme immédiatement disponible (ajout illégal aux dispositions de l'article R.311-3-3 du code du travail) ; 2°) en tant qu'elle subordonne, en contradiction avec le décret du 28 avril 1981, […] 4°) en tant qu'elle limite les motifs légitimes de refus d'une action de formation ou d'insertion, restreignant ainsi illégalement la portée de l'article R.311-3-5 du code ; […]
Lire la suite…- Radiation -pouvoirs du directeur général de l'agence·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.311-5 du code du travail alors en vigueur : « Les demandeurs d'emploi immédiatement disponibles pour occuper un emploi sont tenus d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi » ; qu'aux termes de l'article R.311-3-4 du code du travail : « Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L.311-5 et du deuxième alinéa de l'article L. 351-16, les demandeurs d'emploi immédiatement disponibles sont tenus d'accomplir de manière permanente, tant sur proposition de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1, en particulier dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article R.311-3-11, […]
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3. Tribunal administratif de Rouen, 31 janvier 2008, n° 0500970
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article R. 311-3-5 du code du travail : « Le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : 1° a) Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés de recherche d'emploi, au sens de l'article R. 311-3-4 ; b) Refusent, sans motif légitime, […]
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