Article R311-3-8 du Code du travail

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Version06/02/1992
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Version05/08/2005
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Version15/05/2007

Entrée en vigueur le 6 février 1992

Est créé par : Décret n°92-117 du 5 février 1992 - art. 3 () JORF 6 février 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription pendant une période comprise entre deux mois et six mois consécutifs.
Toutefois, en cas de fausse déclaration, la durée de radiation sera comprise entre six mois et un an.
Lorsque la radiation est prononcée en application des dispositions de l'article R. 311-3-7, sa durée ne peut excéder celle de l'exclusion du revenu de remplacement.
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Entrée en vigueur le 6 février 1992
Sortie de vigueur le 5 août 2005

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Décisions107


1Tribunal administratif de Marseille, 27 janvier 2009, n° 0608851
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du code du travail : « Le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : (…) 2° a) Refusent, sans motif légitime, de répondre à toute convocation des services et organismes visés au premier alinéa de l'article L. 311-1 (…) » ; que selon l'article R. 311-3-8 du même code : « La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription (…) 2° Pendant une période de deux mois dans les cas où sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés au 2° de l'article R. 311-3-5 (…) » ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 12 novembre 2008, n° 0701407
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du code du travail alors en vigueur : "Le délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : (…) 2º a) Refusent, sans motif légitime, […] dans les conditions prévues par la convention mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 311-1 (…)" ; qu'aux termes de l'article R. 311-3-8 du même code : « La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription : (…) 2° Pendant une période de deux mois dans les cas où sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés au 2° de l'article R. 311-3-5 ; […]

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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 13 mai 1994, 137753 137754 141522, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-3-8 du code du travail : « La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription pendant une période comprise entre deux mois et six mois consécutifs. Toutefois, en cas de fausse déclaration, la durée de radiation sera comprise entre six mois et un an. Lorsque la radiation est prononcée en application des dispositions de l'article R.311-3-7, sa durée ne peut excéder celle de l'exclusion du revenu de remplacement » ;

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  • Radiation -pouvoirs du directeur général de l'agence·
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