Article R311-3-8 du Code du travail

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Version06/02/1992
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Version05/08/2005
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Version15/05/2007

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2005-915 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 5 août 2005

Modifié par : Décret n°2005-915 du 2 août 2005 - art. 5 () JORF 5 août 2005

La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription :
1° Pendant une période de quinze jours dans les cas où sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés au 1° de l'article R. 311-3-5 ; en cas de manquements répétés, cette période peut être portée à une durée comprise entre un et six mois consécutifs ;
2° Pendant une période de deux mois dans les cas où sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés au 2° de l'article R. 311-3-5 ; en cas de manquements répétés, cette période peut être portée à une durée comprise entre deux et six mois consécutifs ;
3° Pendant une période dont la durée est comprise entre six et douze mois consécutifs dans les cas où sont constatées les fausses déclarations mentionnées au 3° de l'article R. 311-3-5.
Lorsque la radiation est prononcée en application des dispositions de l'article R. 311-3-7, sa durée ne peut excéder celle de l'exclusion du revenu de remplacement.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 15 mai 2007

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Décisions107


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 13 mai 1994, 137753 137754 141522, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-3-8 du code du travail : « La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription pendant une période comprise entre deux mois et six mois consécutifs. Toutefois, en cas de fausse déclaration, la durée de radiation sera comprise entre six mois et un an. Lorsque la radiation est prononcée en application des dispositions de l'article R.311-3-7, sa durée ne peut excéder celle de l'exclusion du revenu de remplacement » ;

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2Tribunal administratif de Grenoble, 19 juillet 2011, n° 0801641
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du code du travail, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : (…) 2° a) Refusent, sans motif légitime, […] dans les conditions prévues par la convention mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 311-1 ( …) » ; que selon l'article R. 311-3-8 du même code : « La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription ( …) 2° Pendant une période de deux mois dans les cas où sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés au 2° de l'article R. 311-3-5 ; […]

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3Tribunal administratif de Lille, 27 mars 2009, n° 0705828
Rejet

[…] emploi (…) / 3 ° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, […] qu'aux termes de l'article R . 311 - 3 -5 du code du travail applicable à la date de la décision attaquée : «Le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : (…) / 2° a) Refusent, […] » qu'aux termes de l'article R . 311 - 3 - 8 […]

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