Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre Ier : Placement / Chapitre Ier : Service public du placement / Section 3 : Inscription et radiation de la liste des demandeurs d'emploi
Article R311-3-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 février 1992
Est créé par : Décret n°92-117 du 5 février 1992 - art. 3 () JORF 6 février 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi sont motivées et notifiées aux intéressés. Elles indiquent la durée de la radiation.
Les personnes qui entendent les contester doivent former un recours préalable devant le délégué départemental. Ce recours, qui n'est pas suspensif, est soumis pour avis à la commission départementale prévue à l'article R. 351-34, à laquelle participe alors le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi. L'avis de la commission lie le délégué.
Commentaire • 1
Décisions • 441
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : « Le service public de l'emploi comprend le placement, l'indemnisation, l'insertion, […] qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du même code alors applicable : «Le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : (…) 2° a) Refusent, sans motif légitime, […] dans les conditions prévues par la convention mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 311-1 » ; que l'article R. 311-3-9 du même code précise : « Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi sont motivées et notifiées aux intéressés. […]
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[…] Considérant que, par décision en date du 22 décembre 2006 du directeur de l'agence locale pour l'emploi d'Annonay, M me A a fait l'objet d'une radiation de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 22 novembre 2006 pour une durée de deux mois ; qu'elle a exercé, par lettre du 2 janvier 2007, le recours obligatoire préalable à la saisine du Tribunal administratif prévu par les dispositions de l'article R. 311-3-9 dernier alinéa du code du travail alors en vigueur ; que le directeur délégué de l'agence nationale pour l'emploi Drôme-Ardèche a rejeté son recours par décision en date du 22 janvier 2007 ; que M me A conteste cette dernière décision ;
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 11 juin 2009, n° 0802196
[…] Considérant que M lle X soutient que la décision en litige a été prise sur le fondement des articles R. 311-3-5 et R. 311-3-9 du code du travail qui ont été abrogés par le décret du 7 mars 2008 relatif au code du travail ; que, toutefois, ces dispositions n'ont été abrogées qu'à compter du 1 er mai 2008, ainsi qu'il résulte des articles 9 et 11 du décret précité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
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X soutient d'abord que les sommes réclamées par la DDTEFP sont prescrites sur le fondement de l'article L. 5422-5 du code du travail, […] Cet article n'est donc pas applicable à l'allocation de solidarité spécifique : CAA Paris 07 novembre 2007 Mme B C D, n° 05PA02108). […] L'appelant estime que les premiers juges ne pouvaient se contenter de la production d'un listing informatique pour juger sa radiation établie car la DDTEFP n'a pas produit les pièces requises par l'article R. 311-3-9 du code du travail et faute de rapporter la preuve qu'il a effectivement été radié, […]
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