Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre Ier : Placement / Chapitre Ier : Service public du placement / Section 3 : Inscription et radiation de la liste des demandeurs d'emploi
Article R311-3-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 février 1992
Est créé par : Décret n°92-117 du 5 février 1992 - art. 3 () JORF 6 février 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi sont motivées et notifiées aux intéressés. Elles indiquent la durée de la radiation.
Les personnes qui entendent les contester doivent former un recours préalable devant le délégué départemental. Ce recours, qui n'est pas suspensif, est soumis pour avis à la commission départementale prévue à l'article R. 351-34, à laquelle participe alors le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi. L'avis de la commission lie le délégué.
Commentaire • 1
Décisions • 441
[…] Considérant que, par décision en date du 14 décembre 2007 du directeur de l'agence locale pour l'emploi de Saint-Etienne Bellevue, M me Y a fait l'objet d'une radiation de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 29 novembre 2007 pour une durée de deux mois ; qu'elle a exercé, par lettre reçue par l'agence pour l'emploi le 18 décembre 2008, le recours obligatoire préalable à la saisine du tribunal administratif prévu par les dispositions de l'article R. 311-3-9 dernier alinéa du code du travail alors applicable ; que le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de la Loire a rejeté son recours par décision en date du 2 janvier 2008 ; que M me Y conteste cette dernière décision ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du code du travail alors applicable : « Le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : (…) 2° a) Refusent, sans motif légitime, […] dans les conditions prévues par la convention mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 311-1. » ; qu'aux termes de l'article R. 311-3-9 du même code alors en vigueur : « La décision de radiation intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter préalablement ses observations écrites. […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 1er octobre 2009, n° 0703045
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du code du travail, alors en vigueur : « Le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : (…) 2° a) Refusent, […] L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 311-3-9 du même code, alors en vigueur : « La décision de radiation intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter préalablement ses observations écrites. (…) Les personnes qui entendent les contester doivent former un recours préalable devant le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi. […]
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X soutient d'abord que les sommes réclamées par la DDTEFP sont prescrites sur le fondement de l'article L. 5422-5 du code du travail, […] Cet article n'est donc pas applicable à l'allocation de solidarité spécifique : CAA Paris 07 novembre 2007 Mme B C D, n° 05PA02108). […] L'appelant estime que les premiers juges ne pouvaient se contenter de la production d'un listing informatique pour juger sa radiation établie car la DDTEFP n'a pas produit les pièces requises par l'article R. 311-3-9 du code du travail et faute de rapporter la preuve qu'il a effectivement été radié, […]
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