Article R311-3-9 du Code du travailAbrogé

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Version15/05/2007

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R5412-7 (V), Code du travail - art. R5412-8 (V)

Entrée en vigueur le 15 mai 2007

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007

La décision de radiation intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter préalablement ses observations écrites.
Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi sont motivées et notifiées aux intéressés. Elles indiquent la durée de la radiation.
Les personnes qui entendent les contester doivent former un recours préalable devant le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi. Ce recours, qui n'est pas suspensif, peut être soumis, par le directeur délégué, pour avis à la commission départementale prévue à l'article R. 351-34, à laquelle il participe alors.
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Entrée en vigueur le 15 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

X soutient d'abord que les sommes réclamées par la DDTEFP sont prescrites sur le fondement de l'article L. 5422-5 du code du travail, […] Cet article n'est donc pas applicable à l'allocation de solidarité spécifique : CAA Paris 07 novembre 2007 Mme B C D, n° 05PA02108). […] L'appelant estime que les premiers juges ne pouvaient se contenter de la production d'un listing informatique pour juger sa radiation établie car la DDTEFP n'a pas produit les pièces requises par l'article R. 311-3-9 du code du travail et faute de rapporter la preuve qu'il a effectivement été radié, […]

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Décisions441


1Tribunal administratif de Strasbourg, 16 décembre 2008, n° 0705892
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : « Le service public de l'emploi comprend le placement, l'indemnisation, l'insertion, […] qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du même code alors applicable : «Le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : (…) 2° a) Refusent, sans motif légitime, […] dans les conditions prévues par la convention mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 311-1 » ; que l'article R. 311-3-9 du même code précise : « Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi sont motivées et notifiées aux intéressés. […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 12 novembre 2008, n° 0701407
Rejet

[…] Considérant que, par décision en date du 22 décembre 2006 du directeur de l'agence locale pour l'emploi d'Annonay, M me A a fait l'objet d'une radiation de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 22 novembre 2006 pour une durée de deux mois ; qu'elle a exercé, par lettre du 2 janvier 2007, le recours obligatoire préalable à la saisine du Tribunal administratif prévu par les dispositions de l'article R. 311-3-9 dernier alinéa du code du travail alors en vigueur ; que le directeur délégué de l'agence nationale pour l'emploi Drôme-Ardèche a rejeté son recours par décision en date du 22 janvier 2007 ; que M me A conteste cette dernière décision ;

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 11 juin 2009, n° 0802196
Rejet

[…] Considérant que M lle X soutient que la décision en litige a été prise sur le fondement des articles R. 311-3-5 et R. 311-3-9 du code du travail qui ont été abrogés par le décret du 7 mars 2008 relatif au code du travail ; que, toutefois, ces dispositions n'ont été abrogées qu'à compter du 1 er mai 2008, ainsi qu'il résulte des articles 9 et 11 du décret précité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

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