Article R311-3-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version05/08/2005
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Version15/05/2007

Entrée en vigueur le 6 février 1992

Est créé par : Décret n°92-117 du 5 février 1992 - art. 3 () JORF 6 février 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les demandeurs d'emploi qui ne satisfont pas à l'obligation de renouvellement périodique de leur demande d'emploi ou pour lesquels l'employeur ou un organisme leur assurant une indemnisation, un avantage social ou une formation porte à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi une reprise d'emploi ou d'activité, une entrée en formation ou tout autre changement affectant leur situation au regard des conditions d'inscription ou de classement dans une catégorie cessent d'être inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ou sont transférés dans la catégorie correspondant à leur nouvelle situation.
La décision motivée par laquelle le chef d'agence locale pour l'emploi constate la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou le changement de catégorie est notifiée à l'intéressé. Les personnes qui entendent la contester doivent former un recours préalable dans les conditions prévues à l'article R. 311-3-9 ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 6 février 1992
Sortie de vigueur le 5 août 2005

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 2 octobre 2009

Le premier moyen soulevé est tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise la cour lorsqu'elle a estimé que les dispositions de l'article R. 311-3-10 du code du travail, qui définissent la procédure applicable dans certains cas de désinscription de la liste, n'étaient pas applicables en l'espèce. […] L. 351-1 du code du travail, la perte du droit aux allocations de chômage. […] L'un des indices de la décision récognitive est en effet que lorsqu'elle la prend, l'administration se borne à constater un état de fait ou à tirer les conséquences d'une situation juridique préexistante, sans avoir le choix quant au sens de la

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Décisions131


1Tribunal administratif de Bordeaux, 1er octobre 2009, n° 0703045
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du code du travail, alors en vigueur : « Le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : (…) 2° a) Refusent, […] par le directeur délégué, pour avis à la commission départementale prévue à l'article R. 351-34, à laquelle il participe alors. » ; qu'aux termes de l'article R. 311-3-10 du même code, alors en vigueur : « Les demandeurs d'emploi qui ne satisfont pas à l'obligation de renouvellement périodique de leur demande d'emploi ou pour lesquels l'employeur ou un organisme leur assurant une indemnisation, […]

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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 13 mai 1994, 137753 137754 141522, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-10 du code du travail pris en application de l'article L. 311-5 du même code : « Les demandeurs d'emploi qui ne satisfont pas à l'obligation de renouvellement périodique de leur demande d'emploi ou pour lesquels l'employeur ou un organisme leur assurant une indemnisation, un avantage social ou une formation porte à la connaissance de l'agence nationale pour l'emploi une reprise d'emploi ou d'activité, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 25 novembre 2008, n° 0703960
Rejet

[…] Considérant que, par décision en date du 12 avril 2007 du directeur de l'agence locale de l'agence nationale pour l'emploi (ANPE) de Villefranche-sur-Saône, M. X a fait l'objet d'une radiation de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 5 mars 2007 pour une durée de deux mois ; qu'il a exercé, par lettre reçue par l'agence nationale pour l'emploi le 9 mai 2007, le recours obligatoire préalable à la saisine du Tribunal administratif prévu par les dispositions des articles R. 311-3-10 et R. 311-3-9 dernier alinéa du code du travail alors en vigueur ; que le directeur délégué de l'agence nationale pour l'emploi de la Loire a rejeté son recours, par décision en date du 10 mai 2007 ; que M. X conteste cette dernière décision ;

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