Article R311-3-11 du Code du travailAbrogé

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Version05/08/2005
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Version15/05/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R5411-14 (V)

Entrée en vigueur le 15 mai 2007

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007

Après l'inscription d'un demandeur d'emploi sur la liste mentionnée à l'article L. 311-5, un projet personnalisé d'accès à l'emploi est établi, et adapté au cours du temps, par l'Agence nationale pour l'emploi ou, en liaison avec elle, par tout organisme participant au service public de l'emploi dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l'article L. 311-1.
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Entrée en vigueur le 15 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions38


1Tribunal administratif de Toulouse, 6 octobre 2011, n° 0802647
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du code du travail, en vigueur à la date de la décision contestée : « Le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : (…) b) Refusent, sans motif légitime, […] et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et dans la région. Ces conditions sont appréciées, le cas échéant, au regard du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article R. 311-3-11 ; (…) » ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 14 mai 2009, n° 0708709
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.311-5 du code du travail alors en vigueur : « Les demandeurs d'emploi immédiatement disponibles pour occuper un emploi sont tenus d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi » ; qu'aux termes de l'article R.311-3-4 du code du travail : « Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L.311-5 et du deuxième alinéa de l'article L. 351-16, les demandeurs d'emploi immédiatement disponibles sont tenus d'accomplir de manière permanente, tant sur proposition de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1, en particulier dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article R.311-3-11, […]

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3Tribunal administratif de Rouen, 31 janvier 2008, n° 0500970
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article R. 311-3-5 du code du travail : « Le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : 1° a) Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés de recherche d'emploi, au sens de l'article R. 311-3-4 ; b) Refusent, sans motif légitime, […] et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et dans la région. Ces conditions sont appréciées, le cas échéant, au regard du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article R. 311-3-11 ; c) Refusent, sans motif légitime, […]

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