Article R311-4-1 du Code du travail

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Version25/06/1987
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Version28/03/2007
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Version15/05/2007

Entrée en vigueur le 25 juin 1987

Est créé par : Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'Agence nationale pour l'emploi est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général nommé par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'emploi.
Elle comporte au niveau territorial des délégués régionaux assistés de comités régionaux, des délégués départementaux assistés, le cas échéant, d'un comité départemental et des chefs d'agences locales.
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Entrée en vigueur le 25 juin 1987
Sortie de vigueur le 28 mars 2007
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Décisions6


1Cour d'appel d'Orléans, 6 mai 2013, n° 12/01996
Confirmation

[…] DÉCLARATION D'APPEL en date du : 04 JUILLET 2012. […] Que, cette dernière étant, ainsi qu'il ressort des dispositions de l'article R 311-4-1 ancien du Code du Travail, un établissement public à caractère administratif, le refus d'inscription constitue un acte administratif dont le contentieux relève de la compétence des juridictions administratives et échappe au juge judiciaire, ce dernier n'étant pas compétent pour réparer les conséquences dommageables d'une faute engageant la responsabilité d'une personne morale à l'occasion de la gestion d'un service public administratif ;

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  • Demandeur d'emploi·
  • Pôle emploi·
  • Liste·
  • Attestation·
  • Allocation de chômage·
  • Refus·
  • Compétence des juridictions·
  • Préjudice·
  • Employeur·
  • Indemnisation

2Tribunal des Conflits, du 21 mars 2005, 05-03.443, Publié au bulletin

[…] Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu le code du travail, notamment ses articles L. 311-7 et R. 311-4-1 à R. 311-4-22 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agent nationale pour l'emploi ;

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  • Litige relatif à un établissement public administratif·
  • Établissement public administratif·
  • Litige relatif à un service public·
  • Agence nationale pour l'emploi·
  • Contractuel de droit public·
  • Service public de l'emploi·
  • Personnel non statutaire·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Applications diverses·
  • Compétence judiciaire

3Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 30 octobre 2008, n° 07/12751

[…] D E P A R I S […] Or selon les dispositions de l'article R311.4-1 du Code du Travail, l'ANPE n'est pas un établissement à caractère industriel et commercial mais un établissement public à caractère administratif.

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  • Bailleur·
  • Baux commerciaux·
  • Congé·
  • Consorts·
  • Preneur·
  • Droit commun·
  • Statut·
  • Civil·
  • Charges·
  • Code de commerce
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