Article R311-4-3 du Code du travailAbrogé

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Version10/05/2005
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Version28/03/2007
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Version15/05/2007

Entrée en vigueur le 15 mai 2007

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007

Le conseil d'administration est réuni au moins quatre fois par an, sur convocation de son président.
L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi.
Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre chargé de l'emploi, le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou la majorité des membres le demande sur un ordre du jour déterminé.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat du conseil est assuré à la diligence du directeur général. Un exemplaire du procès-verbal signé par le président est adressé aux membres du conseil d'administration ainsi qu'au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier.
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Entrée en vigueur le 15 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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