Article R311-4-5-1 du Code du travailAbrogé

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Version28/03/2007
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Version15/05/2007

Entrée en vigueur le 15 mai 2007

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007

I. - Le directeur régional anime et contrôle l'activité de l'Agence nationale pour l'emploi dans la région. Il a autorité sur les directeurs délégués, sur les directeurs d'agence locale et sur l'ensemble du personnel de la région dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article R. 311-4-20.
Conformément aux orientations fixées par le conseil d'administration, et après avis du comité régional, il propose au directeur général l'organisation des directions déléguées et des agences locales à retenir dans la région.
Il représente l'Agence nationale pour l'emploi dans ses relations avec les usagers, dans les actes de la vie civile intéressant la région, en particulier ceux relatifs aux acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers. Il connaît des recours hiérarchiques des usagers sur les décisions prises au nom de l'Agence nationale pour l'emploi.
Il peut recevoir délégation de pouvoir dans d'autres domaines. Conformément à l'article R. 311-4-11, il rend compte au préfet de région des activités de l'Agence nationale pour l'emploi dans la région.
Il peut déléguer sa signature à d'autres agents de la région.
II. - Par décision du directeur général, le directeur régional peut être chargé des fonctions de directeur délégué et exercer les attributions confiées à ce dernier par les articles R. 311-3-5 et R. 311-3-6.
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Entrée en vigueur le 15 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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