Article R311-4-6 du Code du travailAbrogé

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Version28/03/2007
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Version15/05/2007

Entrée en vigueur le 15 mai 2007

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007

Un comité régional est institué auprès de chaque directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi. Ce comité comprend :
1° Un président ;
2° Cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés désignés par les organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national ;
3° Cinq membres représentant les administrations intéressées, dont le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, désignés par le préfet de la région ;
4° Un conseiller régional désigné sur proposition du président du conseil régional ; en Corse, un conseiller à l'Assemblée de Corse désigné sur proposition du président du conseil exécutif de Corse ;
5° Un représentant des départements de la région désigné par l'Assemblée des départements de France ;
6° Un représentant des communes de la région désigné par l'Association des maires de France.
Le président est nommé par arrêté du préfet de la région parmi les personnalités de la région ayant une compétence en matière d'emploi.
Les membres représentant les employeurs, les salariés ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet de la région. Les membres représentant les administrations peuvent être suppléés par des agents appartenant au même service.
Le directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi et l'agent comptable secondaire participent aux séances avec voix consultative.
Les membres du comité régional sont désignés pour trois ans. Ce mandat est renouvelable.
Les membres décédés ou démissionnaires doivent être remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
Le comité régional de l'Agence nationale pour l'emploi élit pour un an un vice-président, pris alternativement parmi les représentants des employeurs et des salariés.
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Entrée en vigueur le 15 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 mars 1989, 90217, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] être soumis à l'examen du comité technique paritaire du ministère des affaires sociales et de l'emploi ; qu'en réalité, la réforme introduite par les articles R.311-3-4, R.311-4-6 et R.311-4-9 insérés dans le code du travail par le décret attaqué se borne d'une part à prévoir que les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi prises par le délégué départemental de l'A.N.P.E. sont transmises au directeur départemental du travail et de l'emploi, d'autre part à prévoir la participation des directeurs régionaux et départementaux aux travaux des comités régionaux et départementaux ; qu'enfin, […]

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