Article R311-4-7 du Code du travailAbrogé

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Version28/03/2007
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Version15/05/2007

Entrée en vigueur le 15 mai 2007

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007

Le comité régional de l'Agence nationale pour l'emploi est réuni au moins quatre fois par an sur convocation de son président.
L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, sur proposition du directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi.
Le président est tenu de convoquer le comité si le préfet de la région, le directeur régional ou la majorité des membres le demande sur un ordre du jour déterminé.
A sa demande, le préfet de la région assiste aux séances du comité.
Le comité régional ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice. Si ce nombre n'est pas atteint, le comité est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et peut se prononcer valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Le comité régional se prononce à la majorité des voix des membres présents.
Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du directeur régional.
Les délibérations, signées par le président et le vice-président, sont transmises dans un délai de quinze jours au directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi.
Les procès-verbaux sont transmis aux membres du comité régional, au président du conseil d'administration et au directeur général.
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Entrée en vigueur le 15 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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