Article R311-4-22 du Code du travail

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Version25/06/1987
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Version28/03/2007
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Version15/05/2007

Entrée en vigueur le 25 juin 1987

Est créé par : Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les salariés qui siègent au conseil d'administrationautorisations d'absences rémunérées*.
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Entrée en vigueur le 25 juin 1987
Sortie de vigueur le 28 mars 2007
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Décisions3


1Tribunal des Conflits, du 21 mars 2005, 05-03.443, Publié au bulletin

[…] Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu le code du travail, notamment ses articles L. 311-7 et R. 311-4-1 à R. 311-4-22 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agent nationale pour l'emploi ;

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  • Litige relatif à un établissement public administratif·
  • Établissement public administratif·
  • Litige relatif à un service public·
  • Agence nationale pour l'emploi·
  • Contractuel de droit public·
  • Service public de l'emploi·
  • Personnel non statutaire·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Applications diverses·
  • Compétence judiciaire

2Tribunal des conflits, 18 juin 2007, 07-03.629, Publié au bulletin

[…] Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu le code du travail, notamment ses articles L.311-7 et R.311-4-1 à R.311-4-22 ; Vu la loi n°83-634 du 13juillet1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agent nationale pour l'emploi ;

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  • Litige relatif à un établissement public administratif·
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  • Contractuel de droit public·
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  • Personnel non statutaire·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Applications diverses

3Cour d'appel de Douai, 23 février 2007, n° 06/01041
Infirmation

[…] — a notamment retenu, au visa des 'articles L 311-7 et R 311-4-1 à R 311-4-22 du Code du Travail, … L 322-4-1 et L 961-1 et suivants et R 961-1 du Code du Travail': […]

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