Article R311-4-26 du Code du travailAbrogé

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Version28/03/2007
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Version15/05/2007

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R5312-34 (V), Code du travail - art. R5312-33 (V)

Entrée en vigueur le 15 mai 2007

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1

I. - Lorsque l'Agence nationale pour l'emploi prend des décisions ou conclut des conventions pour le compte de l'Etat, elle statue également, au nom de l'Etat, en cas de recours administratifs formés contre ces décisions ou conventions. Les recours hiérarchiques sont portés devant le directeur régional lorsqu'il a reçu une délégation de signature.
II. - L'agence représente l'Etat devant les juridictions compétentes en cas de litiges relatifs à de telles décisions ou conventions.
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Entrée en vigueur le 15 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 avril 2008, n° 0304969
Rejet

[…] 19-01-04-02 […] Considérant qu'en application des dispositions de l'article R.431-9 du code de justice administrative aux termes desquelles : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 431-10 du présent code, des dispositions de l'article R. 311-4-26 du code du travail et des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité en particulier, au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, les recours, […]

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