Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre Ier : Placement / Chapitre Ier : Service public du placement / Section 5 : Collectivités territoriales
Article R311-5-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version25/06/1987
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Version02/03/1988
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Version28/03/2007
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Version15/05/2007
Entrée en vigueur le 25 juin 1987
Est créé par : Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Lorsqu'elles entendent bénéficier des dispositions de l'article L. 311-9, les communes adressent leur demande de convention au commissaire de la République de département et au délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi *ANPE, autorités compétentes*.
A cette demande est jointe copie de la délibération du conseil municipal autorisant le maire à passer convention avec l'Agence.
A cette demande est jointe copie de la délibération du conseil municipal autorisant le maire à passer convention avec l'Agence.
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