Article R311-5-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version25/06/1987
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Version02/03/1988
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Version28/03/2007
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Version15/05/2007

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

La convention prévue à l'article L. 311-9, par laquelle une commune devient correspondant de l'Agence nationale pour l'emploi, est conclue compte tenu des moyens que la commune est disposée à mettre en oeuvre au profit des usagers du service public du placement.
La convention est signée par le préfet du département et par le délégué départemental.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 28 mars 2007

Commentaires3


M. Georges Gruillot, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 7 mars 1996

R 311-6 du code du travail). […]

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M. Jacques Oudin, du group RPR, de la circonsciption: Vendée · Questions parlementaires · 31 mars 1992

Il attire à nouveau son attention sur les dispositions de l'article L. 311-9 du code du travail qui prévoit que les " communes peuvent recevoir des offres d'emplois et effectuer des opérations de placement en faveur de leurs administrés à la recherche d'un emploi après avoir passé à cet effet une convention avec l'Etat et l'A.N.P.E. ". […] L. 311-9 du code du travail). […] La convention, par laquelle la commune devient correspondante de l'A.N.P.E., est conclue compte tenu des moyens que la commune est disposée à mettre en oeuvre au profit des usagers du service public de l'emploi (art. R. 311-5-3 du code du travail). […]

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M. Jacques Oudin, du group RPR, de la circonsciption: Vendée · Questions parlementaires · 19 décembre 1991

Jacques Oudin attire l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les dispositions de l'article L. 311-9 du code du travail, […] La convention, par laquelle la commune devient correspondante de l'A.N.P.E., est conclue compte tenu des moyens que la commune est disposée à mettre en oeuvre au profit des usagers du service public de l'emploi (art. R. 311-5-3 du code du travail). […]

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Décisions11


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 22 janvier 2009, n° 0702535
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-5-3 du code du travail, alors applicable : « Le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : (…) 2° a) Refusent, sans motif légitime, de répondre à toute convocation des services et organismes visés au premier alinéa de l'article L. 311-1 ou mandatés par ces services ou organismes, dans les conditions prévues par la convention mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 311-1 » ;

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 22 janvier 2009, n° 0701011
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-5-3 du code du travail, alors applicable : « Le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : (…) 2° a) Refusent, sans motif légitime, de répondre à toute convocation des services et organismes visés au premier alinéa de l'article L. 311-1 ou mandatés par ces services ou organismes, […]

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 9 avril 2009, n° 0800189
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-5-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : (…) 2° a) Refusent, sans motif légitime, de répondre à toute convocation des services et organismes visés au premier alinéa de l'article L. 311-1 ou mandatés par ces services ou organismes, dans les conditions prévues par la convention mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 311-1 (…) » ;

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