Article R311-5-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version25/06/1987
>
Version15/05/2007

Entrée en vigueur le 25 juin 1987

Est créé par : Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les informations reçues par le maire en application de l'article L. 311-11 ne peuvent être partagées par lui qu'avec ses adjoints ayant reçu délégation en matière soit de placement soit d'attribution d'avantages sociaux ainsi qu'avec les services municipaux compétents dans l'un de ces domaines.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 juin 1987
Sortie de vigueur le 15 mai 2007

Commentaire1


M. Georges Gruillot, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 7 mars 1996

R 311-6 du code du travail). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1CNIL, Délibération du 22 janvier 1991, n° 91-008

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 21-4 ; Vu l'ordonnance n° 86-12 du 20 décembre 1986 relative aux placements des demandeurs d'emploi ; Vu le code du travail, et notamment ses articles L311-1 et R311-5-5 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi n° 78-17 susvisée ; Vu le décret du 24 juin 1987, pris pour l'application de l'ordonnance n° 86-12 susvisée ;

 Lire la suite…
  • Demandeur d'emploi·
  • Maire·
  • Traitement·
  • Cnil·
  • Commune·
  • Liste·
  • Avantage·
  • Attribution·
  • Utilisation des données·
  • Communication
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).