Article R311-5-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/06/1987
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Version15/05/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R5322-5 (V)

Entrée en vigueur le 15 mai 2007

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007

Les informations reçues par le maire en application de l'article L. 311-11 ne peuvent être partagées par lui qu'avec ses adjoints ayant reçu délégation en matière soit de placement soit d'attribution d'avantages sociaux ainsi qu'avec les services municipaux compétents dans l'un de ces domaines.
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Entrée en vigueur le 15 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


M. Georges Gruillot, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 7 mars 1996

R 311-6 du code du travail). […]

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Décision1


1CNIL, Délibération du 22 janvier 1991, n° 91-008

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 21-4 ; Vu l'ordonnance n° 86-12 du 20 décembre 1986 relative aux placements des demandeurs d'emploi ; Vu le code du travail, et notamment ses articles L311-1 et R311-5-5 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi n° 78-17 susvisée ; Vu le décret du 24 juin 1987, pris pour l'application de l'ordonnance n° 86-12 susvisée ;

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  • Demandeur d'emploi·
  • Maire·
  • Traitement·
  • Cnil·
  • Commune·
  • Liste·
  • Avantage·
  • Attribution·
  • Utilisation des données·
  • Communication
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