Article R311-5-6 du Code du travail

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Version25/06/1987
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Version15/05/2007

Entrée en vigueur le 25 juin 1987

Est créé par : Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les dépenses occasionnées par la communication au maire de la liste des demandeurs d'emploi sont réparties entre l'Agence nationale pour l'emploi *ANPE* et la commune dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés des collectivités locales, du budget et de l'emploi *charge financière*.
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Entrée en vigueur le 25 juin 1987
Sortie de vigueur le 15 mai 2007

Commentaire1


M. Raoult Éric · Questions parlementaires · 28 octobre 1991

. - La communication aux maires, a leur demande, de la liste des demandeurs d'emploi domicilies dans leur commune, est prevue par les art L 311-11 et 311-5-4, R 311-5-6 du code du travail. Figurent sur cette liste les noms, prenoms et adresses des personnes sans emploi, disponibles, a la recherche d'un emploi a duree indeterminee et a temps plein. Cette liste est etablie a une date donnee et non par reference a une liste anterieure ayant deja fait l'objet d'une communication. Elle est ainsi actualisee a chaque envoi. […] La communication de cette information supposerait une modification de la reglementation enoncee par le code du travail et se heurterait au fait pratique que l'ANPE ne dispose de cette information que de facon partielle.

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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 octobre 2009, n° 0604584
Rejet

[…] un tel motif ne saurait être regardé comme légitime au sens des dispositions précitées de l'article R. 311-3-5 du code du travail dès lors qu'il n'établit nullement ni même n'allègue avoir informé l'ANPE de son changement d'adresse ainsi qu'il y était tenu en vertu des dispositions précitées de l'article R. 311-3-2 du même code ; […] Y ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu'il a continué de rechercher un emploi durant la période au cours de laquelle il a été radié de la liste des demandeurs d'emploi dès lors qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 311-5-6 du code du travail que ladite radiation n'est subordonnée qu'à la circonstance que l'intéressé a refusé, […]

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  • Demandeur d'emploi·
  • Liste·
  • Agence·
  • Radiation·
  • Code du travail·
  • Motif légitime·
  • Changement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Annulation·
  • Fins
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