Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre Ier : Placement / Chapitre II : Placement privé / Section 1 : Placement gratuit
Article R312-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le champ d'activité territoriale et professionnel correspondant ;
L'interdiction de toute mesure discriminatoire fondée sur l'appartenance syndicale ou les opinions politiques des demandeurs d'emploi ;
Le délai de communication à l'agence des offres d'emploi non satisfaites ;
La communication à l'Agence sur demande de celle-ci, de tous renseignements utiles sur les demandeurs d'emploi qui sans motifs valables ont refusé des emplois offerts par le correspondant ;
La communication à l'Agence et aux services du ministère chargé du travail d'états périodiques sur les offres et les demandes d'emploi enregistrées par le correspondant ainsi que sur les placements effectués sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 312-24 ;
La durée de la convention et les modalités de dénonciation et de renouvellement.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Angers, 5 mai 2015, 13/00687
[…] — subsidiairement, de dire que la déduction de ses BIC doit s'effectuer prorata temporis pour 36 576, 03 €, […] — a considéré que l'application à M. X… du statut résultant de l'article L 781-1 du code du travail devenu L 7321-1 du même code et des articles L. 7321-2 et suivants du même code, les dispositions du code du travail sont applicables à la relation entre les parties et notamment qu'en application des dispositions des articles L241-1, L. 311-2 et R. 312-3 du code de la sécurité sociale M. X… aurait dû à l'initiative de la société Total et dès 1987 être affilié au régime général de sécurité sociale,
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