Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre Ier : Placement / Chapitre II : Placement privé
Article R312-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mai 2007
Est créé par : Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 2 () JORF 15 mai 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
1° Le chiffre d'affaires relatif au placement, réalisé sur l'année écoulée, rapporté s'il y a lieu au chiffre d'affaire total ;
2° Le nombre des personnes à la recherche d'un emploi, réparties selon le sexe et l'âge :
a) Reçues au cours de l'année ;
b) Placées au cours de l'année ;
c) Inscrites dans les fichiers de l'organisme au 31 décembre.
Ces informations doivent être adressées avant le 31 mars de l'année suivante, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Angers, 5 mai 2015, 13/00687
[…] — subsidiairement, de dire que la déduction de ses BIC doit s'effectuer prorata temporis pour 36 576, 03 €, […] — a considéré que l'application à M. X… du statut résultant de l'article L 781-1 du code du travail devenu L 7321-1 du même code et des articles L. 7321-2 et suivants du même code, les dispositions du code du travail sont applicables à la relation entre les parties et notamment qu'en application des dispositions des articles L241-1, L. 311-2 et R. 312-3 du code de la sécurité sociale M. X… aurait dû à l'initiative de la société Total et dès 1987 être affilié au régime général de sécurité sociale,
Lire la suite…- Affiliation·
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