Article R312-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version15/05/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1968-08-06 art. 4

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R5323-6 (Ab), Code du travail - art. R5323-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les conventions peuvent contenir des clauses relatives aux moyens de formation et de perfectionnement professionnels que le correspondant se propose de mettre en oeuvre pour faciliter le reclassement des demandeurs d'emploi.

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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 25 juin 1987

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Le Moniteur · 30 mars 2012

Le Moniteur · 16 septembre 2011

Le Moniteur · 25 septembre 2009
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Décisions2


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 10 juillet 2012, n° 11/00048
Infirmation partielle

[…] 1.000 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés due sur la période de préavis, 30.000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 30.000 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 312-4 du code du travail de Mayotte en cas de travail dissimulé, 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, […] à l'insu de M me E Y future gérante, alors pourtant que sa déclaration d'embauche a pris effet au 1 er mai 2002 (pièce 36), et n'a pas été visé dans les statuts ou annexé à ceux-ci contrairement aux dispositions de l'article R. 210-5 du code de commerce ; qu'il apparaît également que l'objet social de la société NIM (étude, […]

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  • Sociétés·
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  • Salaire·
  • Contrat de partenariat·
  • Indemnité·
  • Licenciement·
  • Titre·
  • Contrat de travail·
  • Rupture·
  • Travail dissimulé

2Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-27.050, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article L. 781-1, devenu les articles L. 7321-1, L. 7321-2, L. 7321-3 et L. 7321-4 du code du travail ; […] QUE la société Total soutient qu'il résulte de la combinaison de ces textes et de l'article R.312-5 du même code que l'obligation d'affiliation pèse sur les personnes mentionnées au 2° de l'article L.781-1 du code du travail; que toutefois, son raisonnement procède d'une interprétation erronée des textes dans la mesure où selon l'article R.312-4, l'immatriculation au régime général s'effectue obligatoirement et sous les sanctions prévues aux articles L.244-1 et suivants à la diligence de l'employeur, […]

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  • Travailleur·
  • Compagnie pétrolière·
  • Code du travail·
  • Sécurité·
  • Prescription quinquennale·
  • Succursale·
  • Protection·
  • Gérant·
  • Marketing·
  • Salarié
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