Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre Ier : Placement / Chapitre II : Placement privé / Section 1 : Placement gratuit
Article R312-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
>
Version15/05/2007
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
L'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé du travail après avis de la commission permanente du comité supérieur de l'emploi prévu à l'article L. 312-2. Il en est de même du retrait d'agrément.
L'agrément vaut autorisation de fonctionnement en qualité de correspondant de l'Agence nationale pour l'emploi.
Les arrêtés prévus au premier alinéa du présent article sont publiés au Journal officiel de la République française.
L'agrément vaut autorisation de fonctionnement en qualité de correspondant de l'Agence nationale pour l'emploi.
Les arrêtés prévus au premier alinéa du présent article sont publiés au Journal officiel de la République française.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 14 décembre 2021, n° 21/04005
Confirmation
[…] L'article R312-6 du code du travail prévoit que pour les consultations mentionnées à l'article R. […]
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