Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre Ier : Placement / Chapitre II : Placement privé / Section 1 : Placement gratuit
Article R312-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version15/05/2007
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le retrait d'agrément est prononcé en cas de dénonciation de la convention par l'une ou l'autre des parties.
Il peut être prononcé soit en cas de manquement aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou de la convention, soit pour mauvais fonctionnement de l'organisation de placement ou défaut d'intérêt de celui-ci au regard des besoins de placement.
Le retrait d'agrément ne peut être prononcé sans que le correspondant ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et mis en mesure de faire connaître ses observations.
Il peut être prononcé soit en cas de manquement aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou de la convention, soit pour mauvais fonctionnement de l'organisation de placement ou défaut d'intérêt de celui-ci au regard des besoins de placement.
Le retrait d'agrément ne peut être prononcé sans que le correspondant ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et mis en mesure de faire connaître ses observations.
Commentaires • 5
1. Code des marchés publics commentéAccès limité
Le Moniteur · 30 mars 2012
2. Code 2011 des marchés publicsAccès limité
Le Moniteur · 16 septembre 2011
3. Code 2011 des marchés publicsAccès limité
Le Moniteur · 16 septembre 2011
Décision • 0
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