Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre Ier : Placement / Chapitre II : Placement privé
Article R312-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version15/05/2007
Entrée en vigueur le 15 mai 2007
Est créé par : Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 2 () JORF 15 mai 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Lorsque les données relatives aux personnes à la recherche d'un emploi sont enregistrées dans un traitement de données mis en oeuvre par les seuls organismes privés de placement, elles ne peuvent être conservées au-delà d'un délai de six ans à compter de leur enregistrement.
Commentaires • 4
1. Code des marchés publics commentéAccès limité
Le Moniteur · 30 mars 2012
2. Code 2011 des marchés publicsAccès limité
Le Moniteur · 16 septembre 2011
Le Moniteur · 25 septembre 2009
Décision • 0
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