Article R312-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version15/05/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1968-08-06 art. 8

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R5324-1 (V)

Entrée en vigueur le 15 mai 2007

Est créé par : Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 2 () JORF 15 mai 2007

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque des manquements à la réglementation ont été constatés dans les conditions fixées à l'article L. 312-2, l'organisme est invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
Au-delà de ce délai, le représentant de l'Etat dans le département peut adresser à l'organisme une mise en demeure de se mettre en conformité. Cette mise en demeure, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, énonce les manquements constatés. Passé un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, le représentant de l'Etat peut ordonner la fermeture de l'organisme pour une durée n'excédant pas trois mois.
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Entrée en vigueur le 15 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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