Article R312-9 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 1968-08-06 art. 9

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Nul ne peut assumer les fonctions mentionnées à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article R. 312-5 s'il ne présente pas toutes garanties de moralité et n'est pas, sous réserve de règles internationales contraires, de nationalité française.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 25 juin 1987

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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 SS, du 16 novembre 1988, 46547, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.321-7 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits : « … tout licenciement, individuel ou collectif, fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente … » ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.321-8 du même code, […] qu'à défaut de réception d'une décision dans le délai applicable, l'autorisation demandée est réputée acquise ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.312-9 : « la décision statuant sur la demande prévue à l'article R.328 est prise par le directeur départemental du travail et de l'emploi … » ; qu'enfin, […]

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  • Modalités de delivrance de l'autorisation administrative·
  • Autorité competente -autorité compétente ratione loci·
  • Licenciement pour motif économique·
  • Autorisation administrative·
  • Établissement distinct·
  • Salariés non protégés·
  • Travail et emploi·
  • Licenciements·
  • Conséquences·
  • Restaurant d'entreprise
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