Article R312-10 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 1968-08-06 art. 10

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les correspondants de l'Agence nationale pour l'emploi ne peuvent percevoir, à l'occasion des opérations de placement qu'ils accomplissent, une somme quelconque, même à titre de remboursement de frais.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 25 juin 1987

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Décision1


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 7 janvier 2010, n° 07/03236
Confirmation

[…] et sur saisine du tribunal administratif de Pau tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 8 février 2007, le juge des référés administratif par ordonnance du 25 avril 2007 a rejeté la demande de Monsieur B C considérant que le transfert de l'établissement de Lacq de la SAS SAMAT SUD vers la SA SAMAT OUEST a porté autant sur l'ensemble du personnel qui y était rattaché que sur les biens corporels et incorporels, qu'ainsi, la SAS SAMAT SUD ne pouvait plus être regardée comme un établissement au sens des dispositions de l'article R 312-10 du Code du travail car elle n'avait plus d'autonomie et que dès lors le tribunal n'était pas compétent pour statuer sur la requête.

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  • Activité·
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