Article R320-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version28/02/1987
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Version01/09/1993

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R321-1 (T), Code du travail - art. R321-1 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R320-1-1 (M)

Entrée en vigueur le 28 février 1987

Est créé par : Décret 87-134 1987-02-27 art. 2 I, II JORF 28 février 1987

Est créé par : Décret n°87-134 du 27 février 1987 - art. 2 () JORF 28 février 1987

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les employeurs des professions et établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 320-1 sont tenus d'adresser, dans les huit premier jours de chaque mois, au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, le relevé des contrats de travail conclus ou résiliés au cours du mois précédent.
Ce relevé doit contenir les mentions
suivantes :
1. Nom et adresse de l'employeur ;
2. Nature de l'activité de l'entreprise ;
3. Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification du ou des salariés dont le contrat a été conclu ou résilié ;
4. Date d'effet du ou des contrats de travail ou de leur résiliation avec, dans le cas de résiliation pour motif économique, l'indication de la nature de ce motif.
Sur la demande expresse des services chargés du contrôle de l'emploi, l'adresse du ou des salariés visés au 3° ci-dessus devra en outre être communiquée.
Tout employeur qui embauche une personne inscrite comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi doit dans les quarante-huit heures suivant l'embauche en informer le service de l'agence dont il relève.
Cette information est transmise par un document fourni au demandeur par l'Agence nationale pour l'emploi au demandeur d'emploi qui est tenu de le remettre à son nouvel employeur. La date d'embauche doit être mentionnée sur ce document, cette mention est certifiée exacte par l'employeur.
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Entrée en vigueur le 28 février 1987
Sortie de vigueur le 30 mars 1993
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Mouillac-delage · LegaVox · 12 juillet 2017

Mouillac-delage · LegaVox · 12 juillet 2017

M. Guédon Louis · Questions parlementaires · 12 octobre 1998

La loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national et le décret n° 98-180 du 17 mars 1998 portant application de la partie législative du code du service national précisent les conditions de recevabilité des demandes de report d'incorporation formulées dans le cadre de l'article L. 5 bis A du code du service national. […] Conformément à l'article R.*9 du code du service national, les personnes concernées doivent joindre à leur demande de report, […] Cette déclaration préalable est un document juridique précis, défini aux articles L. 320 et R. 320-1 à R. 320-5 du code du travail. […] La copie certifiée conforme de ce document doit contenir, pour être recevable, […]

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Décisions19


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 janvier 2009, n° 08/03475
Infirmation partielle

[…] Monsieur D, co-gérant de la société M. C.E., a pour sa part déclaré à la police le 14 février 2007 : 'Monsieur X devait me remplacer en tant que gérant dans la société MCE le 01/07/2006 et nous avions effectué un projet pour finaliser cette passation de gérance', et il a précisé le 15 février 2007, au sujet de Monsieur Y : 'Oui, je le savais, X s'est présenté à lui en tant que gérant MCE et l'a embauché, je le savais.' […] Conformément aux anciens articles L.320 et R.320-1 et suivants du Code du travail, l'employeur doit effectuer préalablement à l'embauche une déclaration à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. L'ancien article L.143-3 du même code impose la remise du bulletin de paie lors du versement du salaire.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 15 septembre 2004, n° 03/09766

[…] Les défendeurs justifient d'un intérêt au soutien de la négation de la responsabilité qui leur est imputée, à obtenir la production des pièces qu'ils réclament et qui est prévue par les articles L 320 et R 320-1 et suivants de Code du travail.

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3CNIL, Délibération du 29 juin 1993, n° 93-054

[…] Considérant que les Caisses Centrales de Mutualité Sociale Agricole (CCMSA) ont saisi la CNIL d'une demande d'avis relative à la mise en oeuvre d'un traitement destiné à gérer le dispositif de la déclaration préalable à l'embauche prévue par les articles L. 320 et R. 320-1 et suivant du code du travail ;

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