Article R320-1 du Code du travailAbrogé

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Version28/02/1987
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Version01/09/1993

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R321-1 (T), Code du travail - art. R321-1 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R1221-3 (V), Code du travail - art. R320-1-1 (M), Code du travail - art. R1221-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°93-1120 du 27 septembre 1993 - art. 2 () JORF 28 septembre 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

La déclaration nominative préalable à l'embauche de chaque salarié prévue à l'article L. 320 est adressée par l'employeur :
1° A l'organisme de recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale, lorsque le salarié concerné relève de ce régime ;
2° A la caisse de mutualité sociale agricole, lorsque le salarié concerné relève du régime de la protection sociale agricole.
La déclaration est effectuée auprès de l'organisme dans le ressort territorial duquel est situé l'établissement devant employer le salarié.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
6 textes citent l'article

Commentaires3


1Caractère autonome de la GPEC
Mouillac-delage · LegaVox · 12 juillet 2017

2Caractère autonome de la GPEC
Mouillac-delage · LegaVox · 12 juillet 2017

3Défense - Service National - Report D'Incorporation
M. Guédon Louis · Questions parlementaires · 12 octobre 1998

La loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national et le décret n° 98-180 du 17 mars 1998 portant application de la partie législative du code du service national précisent les conditions de recevabilité des demandes de report d'incorporation formulées dans le cadre de l'article L. 5 bis A du code du service national. […] Conformément à l'article R.*9 du code du service national, les personnes concernées doivent joindre à leur demande de report, […] Cette déclaration préalable est un document juridique précis, défini aux articles L. 320 et R. 320-1 à R. 320-5 du code du travail. […] La copie certifiée conforme de ce document doit contenir, pour être recevable, […]

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Décisions19


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 janvier 2009, n° 08/03475
Infirmation partielle

[…] Monsieur D, co-gérant de la société M. C.E., a pour sa part déclaré à la police le 14 février 2007 : 'Monsieur X devait me remplacer en tant que gérant dans la société MCE le 01/07/2006 et nous avions effectué un projet pour finaliser cette passation de gérance', et il a précisé le 15 février 2007, au sujet de Monsieur Y : 'Oui, je le savais, X s'est présenté à lui en tant que gérant MCE et l'a embauché, je le savais.' […] Conformément aux anciens articles L.320 et R.320-1 et suivants du Code du travail, l'employeur doit effectuer préalablement à l'embauche une déclaration à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. L'ancien article L.143-3 du même code impose la remise du bulletin de paie lors du versement du salaire.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 15 septembre 2004, n° 03/09766

[…] Les défendeurs justifient d'un intérêt au soutien de la négation de la responsabilité qui leur est imputée, à obtenir la production des pièces qu'ils réclament et qui est prévue par les articles L 320 et R 320-1 et suivants de Code du travail.

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3CNIL, Délibération du 29 juin 1993, n° 93-054

[…] Considérant que les Caisses Centrales de Mutualité Sociale Agricole (CCMSA) ont saisi la CNIL d'une demande d'avis relative à la mise en oeuvre d'un traitement destiné à gérer le dispositif de la déclaration préalable à l'embauche prévue par les articles L. 320 et R. 320-1 et suivant du code du travail ;

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