Article R320-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/1993
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Version01/01/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R1221-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004 - art. 19 (V) JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

La déclaration prévue à l'article L. 320 doit comporter les mentions suivantes :
1. Dénomination sociale ou nom et prénoms de l'employeur, code APE ou code NAF s'il a été attribué, adresse de l'employeur, numéro du système d'identification du répertoire des entreprises et de leurs établissements ou numéro sous lequel les cotisations de sécurité sociale sont versées.
2. Nom de famille, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du salarié ainsi que son numéro national d'identification s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale.
3. Date et heure d'embauche.
4. Pour les employeurs dont les salariés relèvent du régime agricole, nature et durée du contrat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
5 textes citent l'article

Commentaires3


M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 1er juillet 1999

Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'avis du Conseil économique et social sur le rapport intitulé : " L'Expatriation : les Français établis hors de France, acteurs du rayonnement international de notre pays " adopté par cette même assemblée au cours de sa séance du 27 avril 1999 dans lequel ses auteurs estiment, à la page I-15 qu'il conviendrait d'ajouter notamment aux articles R. 320-2 et R. 320-5 du code du travail qui précisent les informations devant être fournies aux salariés expatriés dans leur contrat de travail, " le lieu de paiement

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M. Guédon Louis · Questions parlementaires · 12 octobre 1998

La loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national et le décret n° 98-180 du 17 mars 1998 portant application de la partie législative du code du service national précisent les conditions de recevabilité des demandes de report d'incorporation formulées dans le cadre de l'article L. 5 bis A du code du service national. […] Conformément à l'article R.*9 du code du service national, les personnes concernées doivent joindre à leur demande de report, […] Cette déclaration préalable est un document juridique précis, défini aux articles L. 320 et R. 320-1 à R. 320-5 du code du travail. […] La copie certifiée conforme de ce document doit contenir, pour être recevable, […]

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M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 24 janvier 1994

En outre, l'employeur n'est pas tenu d'utiliser le formulaire modele pour transmettre la declaration, des lors que le document envoye a l'URSSAF comprend les mentions obligatoires prevues par l'article R. 320-2 du code du travail (le contrat de travail conclu avec le salarie peut ainsi servir de support a la declaration). Enfin, la declaration pouvant etre realisee de maniere concomittante a la mise au travail du salarie, elle est compatible avec une embauche inopinee par l'association qui doit faire face a la defaillance imprevisible d'un animateur.

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Décisions5


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 septembre 2007, n° 07/16509
Infirmation

[…] Toutefois, outre que la décision déférée ne fait référence à aucune pièce justificative, l'ancien article R.320-2 du code du travail précise que la déclaration préalable à l'embauche doit comporter notamment les nom et prénom, nationalité, date et lieu de naissance du salarié ainsi que son numéro national d'identification.

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  • Démission·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Embauche·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail dissimulé·
  • Salaire·
  • Licenciement·
  • Exécution forcée·
  • Contrat de travail

2Cour d'appel de Colmar, du 31 mai 2001, 00/00881
Confirmation

[…] non comparant, représenté par Maître SENGEL, avocat à COLMAR, qui IN LIMINE LITIS a pris et développé ses conclusions du 2 mai 2001 2 Vu le jugement , rendu le 23 mai 2000 par le Tribunal de Police de SAVERNE qui, […] travail effectué après 22 heures entre le 01/08/1998 et le 21/07/1999, à LANDERSHEIM, infraction prévue par les articles L. 1 17-bis-4, L.213-7, L.213-8, R. 151-5 al. 1 du Code du travail et réprimée par l'article R. 151-5 al. 1 du Code du travail, – embauche de salarié sans déclaration préalable à organisme de protection sociale, en l'espèce à 21 reprises entre le 01/08/1998 et le 21/07/1999, à LANDERSHEIM, infraction prévue par les articles R.362-1 al. 1, L.320, R.320-1, R.320-1, […]

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  • Combinaison avec le procès-verbal constatant l'infraction·
  • Verbal constatant l'infraction·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Combinaison avec le procès·
  • Faits poursuivis·
  • Enonciations·
  • Citation·
  • Travail de nuit·
  • Déclaration préalable·
  • Code du travail

3Cour d'appel de Douai, 8 novembre 2007, n° 06/02985
Infirmation

[…] Infraction prévue par les articles R.362-1 Al.1, L.320, R.320-1, R.320-2, R.320-3 du Code du Travail, et réprimée par l'article R.362-1 Al.1 du Code du Travail ; […]

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