Article R320-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/1993
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Version02/09/1994
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Version02/09/1994

Entrée en vigueur le 2 septembre 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°94-761 du 31 août 1994 - art. 2 () JORF 2 septembre 1994

L'employeur doit présenter à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 324-12 l'accusé de réception prévu par l'article R. 320-4 qui doit être conservé jusqu'à la délivrance du premier bulletin de paie.
L'employeur doit fournir au salarié lors de son embauche un document sur lequel sont reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable et prévues à l'article R. 320-2.
Ce document doit en outre mentionner, en cas d'expatriation du salarié excédant une période d'un mois, la durée de l'expatriation, la devise servant au paiement de la rémunération et, le cas échéant, les avantages en espèces et en nature liés à l'expatriation ainsi que les conditions de rapatriement du salarié. Toute modification d'une ou plusieurs de ces informations doit faire l'objet d'un document qui est remis par l'employeur au salarié au plus tard un mois après la date de la prise d'effet de cette modification.
Est considéré comme expatrié, au sens du présent article, tout salarié exerçant son activité professionnelle dans un ou plusieurs Etats autres que la France et dont le contrat de travail est soumis à la législation française.
L'employeur doit en outre, tant qu'il n'a pas reçu l'accusé de réception, communiquer à toute réquisition des agents visés à l'article L. 324-12 les éléments leur permettant de vérifier qu'il a procédé à la déclaration préalable d'embauche du salarié.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Sortie de vigueur le 2 septembre 1994
3 textes citent l'article

Commentaires3


M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 1er juillet 1999

Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'avis du Conseil économique et social sur le rapport intitulé : " L'Expatriation : les Français établis hors de France, acteurs du rayonnement international de notre pays " adopté par cette même assemblée au cours de sa séance du 27 avril 1999 dans lequel ses auteurs estiment, à la page I-15 qu'il conviendrait d'ajouter notamment aux articles R. 320-2 et R. 320-5 du code du travail qui précisent les informations devant être fournies aux salariés expatriés dans leur contrat de travail, " le lieu de paiement

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M. Guédon Louis · Questions parlementaires · 12 octobre 1998

La loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national et le décret n° 98-180 du 17 mars 1998 portant application de la partie législative du code du service national précisent les conditions de recevabilité des demandes de report d'incorporation formulées dans le cadre de l'article L. 5 bis A du code du service national. […] Conformément à l'article R.*9 du code du service national, les personnes concernées doivent joindre à leur demande de report, […] Cette déclaration préalable est un document juridique précis, défini aux articles L. 320 et R. 320-1 à R. 320-5 du code du travail. […] La copie certifiée conforme de ce document doit contenir, pour être recevable, […]

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M. Balligand Jean-Pierre · Questions parlementaires · 19 septembre 1994

Ce decret complete les articles R. 143-2 et R. 320-5 du code du travail, relatifs respectivement au contenu du bulletin de paie et a la declaration prealable a l'embauche. Le bulletin de paie doit desormais comporter, a defaut de convention collective de branche applicable au salarie, la reference au code du travail pour les dispositions relatives a la duree des conges payes et a la duree des delais de preavis en cas de cessation de la relation de travail.

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Décisions16


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 10 juin 2014, n° 13/00146
Confirmation

[…] Attendu que s'agissant de la procédure de licenciement, il est établi que les délégués du personnel ont été convoqués le 28 novembre 2011 par la direction, conformément aux prescriptions de l'article 320-5, 1° du code du travail applicable à X, à une réunion d'information portant sur les raisons justifiant le licenciement économique de neuf salariés, les alternatives envisageables les catégories professionnelles concernées, le calendrier prévisionnel, les modalités de mise en oeuvre et les critères qui seraient retenus ; qu'il était précisé qu'une note explicative était jointe à la convocation ;

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-17.980, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article R. 320-5 du code du travail, alors applicable, interprété à la lumière de la directive n° 91/ 533/ CEE du 14 octobre 1991 relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail ;

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, n° 16-20.760

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] sans que M. Y… puisse se prévaloir d'une confusion sur son statut qu'aurait créé la société Bnp Paribas compte tenu des termes utilisés, dès lors que sa situation par rapport à l'Agirc Arrco lui avait été parfaitement expliquée ; qu'en dernier lieu, il résulte de l'article R. 320-5 du code du travail, alors applicable, interprété à la lumière de la directive n° 91/533/CEE du 14 octobre 1991, que l'employeur, […]

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