Article R320-1-1 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R320-1 (T)

Entrée en vigueur le 30 mars 1993

Est créé par : Décret n°93-755 du 29 mars 1993 - art. 1 () JORF 30 mars 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les employeurs des professions et établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 320-1 sont tenus d'adresser, dans les huit premier jours de chaque mois, au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, le relevé des contrats de travail conclus ou résiliés au cours du mois précédent.
Ce relevé doit contenir les mentions
suivantes :
1. Nom et adresse de l'employeur ;
2. Nature de l'activité de l'entreprise ;
3. Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification du ou des salariés dont le contrat a été conclu ou résilié ;
4. Date d'effet du ou des contrats de travail ou de leur résiliation avec, dans le cas de résiliation pour motif économique, l'indication de la nature de ce motif.
Sur la demande expresse des services chargés du contrôle de l'emploi, l'adresse du ou des salariés visés au 3° ci-dessus devra en outre être communiquée.
Tout employeur qui embauche une personne inscrite comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi doit dans les quarante-huit heures suivant l'embauche en informer le service de l'agence dont il relève.
Cette information est transmise par un document fourni au demandeur par l'Agence nationale pour l'emploi au demandeur d'emploi qui est tenu de le remettre à son nouvel employeur. La date d'embauche doit être mentionnée sur ce document, cette mention est certifiée exacte par l'employeur.
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Entrée en vigueur le 30 mars 1993
Sortie de vigueur le 31 décembre 1995
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Décisions2


1CADA, Avis du 2 décembre 2004, ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale (DDTEFP de Paris), n° 20045236

[…] Toutefois, il apparaît dans le cas de l'espèce que le relevé mensuel des contrats de travail, ou déclaration mensuelle des mouvements de main-d'oeuvre (DMMO), a été institué par l'article R.320-1-1 du code du travail expressément en vue de sa transmission au directeur départemental du travail et de l'emploi, et n'est donc établi qu'à cette fin par les entreprises de plus de 50 salariés. Il revêt, dans ces conditions, un caractère administratif.

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2CNIL, Délibération du 20 février 1996, n° 96-005

[…] Vu la Convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le code du travail et notamment ses articles L320, L311-5, R241-48, R320-1 et R351-2 ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L312-1 et R243-14 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;

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